TJ 51454, 8 juin 2026, RG 26/00852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 26/00852 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJLR
Nature affaire : 54G
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES R IVES DU GOLF pris en la personne de son Syndic la Société IMMOCOOP
C/
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la Société HAIKU ARCHITECTURE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HAIKU ARCHITECTURE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A.S. NACARAT
S.A.S. A.M.V METALLERIE
S.A.S. [V] [N]
S.A.R.L. ISO CONFORT
GROUPAMA NORD-EST
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DU GOLF 6-18 avenue François JACOB et 141 rue Louis Victor de Broglie 51430 BEZANNES pris en la personne de son Syndic la Société IMMOCOOP
31 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la Société HAIKU ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HAIKU ARCHITECTURE
2 impasse des Comptoirs Français
51100 REIMS
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Demanderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. [V] [N]
1 La Franche rue
02860 PRESLE ET THIERRY
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
EURL ISO CONFORT
22 avenue de la Malle
51370 SAINT BRICE COURCELLES
représentée par Maître Anne-Claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
SOCIÉTÉ GROUPAMA NORD-EST
2 rue léon patoux
51100 REIMS
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. NACARAT
612 rue de la Chaude Rivière
59800 LILLE
non représentée
S.A.S. A.M.V METALLERIE
7 rue Modeste Goulet
51100 REIMS
non représentée
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES RIVES DU GOLF a confié à la SAS NACARAT la construction de trois bâtiments (A, B et C), à destination de copropriété, au 6-18 avenue François et 141 rue Louis Victor de Broglie à BEZANNES (51430), comprenant au total 95 appartements.
La SAS NACARAT a confié la maîtrise d'œuvre à la société [U] [W] [J], aux droits de laquelle vient la SARL HAIKU ARCHITECTURE.
Sont intervenus au sein de cette construction :
- La SASU [I] [M] est intervenue en qualité de bureau de contrôle ;
- La société FAYAT BATIMENT au titre du lot " Gros œuvre " ;
- La société AMV DURAND au titre du lot " Serrureries "
- La SAS [V] [N] au titre du lot " Chauffage - Plomberie - Installations sanitaires ", laquelle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- La SARL ISO CONFORT au titre du lot " Menuiseries extérieures ", laquelle est assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST ;
La SAS NACARAT a souscrit à trois contrats d'assurance, auprès de la SA SMA, comme suit :
- un contrat 7653134/002 65326/11 portant sur le bâtiment A ;
- un contrat 7653147/2 68921/007 portant sur le bâtiment B ;
- un contrat 7653121/2 62842/000 portant sur le bâtiment C.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception, lot par lot et par bâtiment, et plusieurs réserves ont été formulées :
- Le lot de la SAS AMV METALLERIE, les 15 décembre 2015 (bâtiment A), le 28 juillet 2015 (bâtiment C), le 24 février 2016 (bâtiment B) et le 1er juin 2016 (espaces extérieurs) avec réserves levées le 02 décembre 2015 et le 31 août 2016 ;
- Le lot de la SARL ISOCONFORT, les 15 décembre 2015 (bâtiment A), le 28 juillet 2015 (bâtiment C) et le 24 février 2016 (bâtiment B) avec réserves levées le 02 décembre 2015 et le 31 août 2016 ;
- Le lot de la SAS [V] [N], les 15 décembre 2015 (bâtiment A), le 26 octobre 2015 (bâtiment C) et le 24 février 2016 (bâtiment B) avec réserves levées le 11 mars 2016, le 31 août 2016 et le 26 octobre 2015.
Par la suite, les appartements ont été vendus et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DU GOLF a été constitué.
Plusieurs désordres ont été dénoncés au Syndicat des copropriétaires par les acheteurs, lesquels visaient notamment les travaux réalisés par la SAS AMV METALLERIE, la SAS [V] [N] et la SARL ISO CONFORT.
Les déclarations de sinistre effectuées auprès de l'assureur de dommages-ouvrage n'ont pas permis de mettre un terme au différend les opposant.
Par ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [B] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [C] [R] selon ordonnance du 23 octobre 2024.
Une première réunion d'expertise s'est tenue le 23 janvier 2025 au cours de laquelle il a été précisé aux parties présentes que seuls les désordres grevant les parties communes au sein des trois bâtiments pouvaient être évoqués et qu'il n'est ainsi pas saisi des problématiques liées aux parties privatives.
Selon ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2026, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de REIMS a rejeté la requête en omission de statuer déposée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DU GOLF au motif que toutes ses prétentions n'ont pas toutes été prises en compte.
Ce dernier a interjeté appel de ladite ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2026.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 29 janvier, 19 février et 05 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES RIVES DU GOLF, pris en la personne de son Syndic la SA IMMOCOOP, a fait assigner la SA SMA, la SAS NACARAT, la SAS AMV METALLERIE, la SAS [V] [N], la SARL ISO CONFORT, la société GROUPAMA NORD-EST, la SARL HAIKU ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et de voir condamner in solidum les sociétés NACARAT, A.M.V METALLERIE, [V] [N], ISO CONFORT et HAIKU ARCHITECTURE ainsi que les assureurs respectifs de celles-ci, à savoir AXA France IARD, la MAF et GROUPAMA NORD-EST et la SMA SA en tant qu'assureur dommage ouvrage à verser au Syndicat des copropriétaires diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 mars 2026, la SARL HAIKU ARCHITECTURE et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du Juge de la mise en état le sursis à statuer sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES RIVES DU GOLF dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'obtenir la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 03 avril 2026, la société GROUPAMA NORD-EST sollicite du Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES RIVES DU GOLF de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 avril 2026, la SA SMA sollicite du Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 2 avril 2026, la SARL ISO CONFORT demande au Juge de la mise en état de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, et de les condamner à lui verser la somme de 3.200€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
La SAS NACARAT, la SAS AMV METALLERIE, la SAS [V] [N], et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas conclu sur l'incident.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le sursis à statuer
Les parties ayant conclu sur l'incident à l'exception de la société ISOCONFORT sollicitent le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [R].
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, selon ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une mesure d'expertise judiciaire actuellement confiée à Monsieur [C] [R].
Or, il est clair que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée toujours en cours porte sur les désordres allégués, leur imputation et le chiffrage des préjudices qui en découlent, de sorte qu'elle apparaît de nature à éclairer le Tribunal de céans, et a avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Par suite, il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [R] suivant ordonnances de référé rendues les 16 et 24 octobre 2024.
2. Sur l'appel en garantie
Il est rappelé que conformément aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile, la demande de garantie relève du fond et excèdent les pouvoirs juridictionnels strictement définis du Juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de débouter à ce stade les parties de leurs demandes de garantie.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issu de l'instance, il y a lieu de débouter la SARL HAIKU ARCHITECTURE et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [R] suivant ordonnances de référé rendues les 16 et 24 octobre 2024 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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