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TJ 28085, 9 juin 2026, RG 24/02567


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Date
09/06/2026
Numéro
24/02567
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
6a2c6383cdc6046d4719b790

Texte de la décision

8,305 caractères

N° RG 24/02567 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMDT

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
[K] [T]

[L] [E]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT par défaut

DU 09 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [P], [H] [T],
né le 11 septembre 1981 à CHARTRES
demeurant 21 Place Saint Louis - Appt.6 - 28000 CHARTRES

comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E]
demeurant 10 rue du Vieux Puits - 28110 LUCÉ

non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2024, un contrôle technique était réalisé sur le véhicule de la marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé BM-659-TK, appartenant à Monsieur [L] [E]. Le contrôle technique concluait à un résultat défavorable en raison de défaillances majeures.

Le même jour, Monsieur [K] [T] a acquis auprès de Monsieur [L] [E] le même véhicule d’occasion, moyennant le prix de 1 700,00 euros versé en espèces.

Le 08 juillet 2024, suite à une panne moteur, le véhicule a été immobilisé.

Le 18 juillet 2024, Monsieur [K] [T] a sollicité Monsieur [L] [E] pour une résolution amiable et, le 05 septembre 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat de carence.

Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2024, Monsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres en paiement et en réparation de son préjudice.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 07 octobre 2025 où l’affaire a été renvoyée pour permettre au demandeur de faire citer Monsieur [L] [E] par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 et remis à étude, Monsieur [L] [E] était cité à comparaitre du 05 mai 2026.

A l’audience du 05 mai 2026, Monsieur [K] [T] comparaît personnellement. Il maintenait les demandes contenues dans sa requête à l’encontre de Monsieur [L] [E], à savoir :
la résolution de la vente ;la restitution conséquente du prix de vente, soit 1 700,00 euros ; le remboursement de réparations, soit 360,00 euros ;l’allocation de dommages-intérêts pour un montant de 2 940,00 euros, dont 1 091,00 euros au titre de frais d’assurance et 1 849,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Le défendeur, Monsieur [L] [E], bien que régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».

Sur la demande en restitution du prix

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être inhérent à la chose, et d’une certaine gravité.

En l’espèce, le demandeur affirme avoir acquis un véhicule d’occasion auprès de M. [E], sans avoir été informé du fait que ce véhicule présentait un problème moteur nécessitant une contre-visite au contrôle technique. Il affirme que M. [E], ayant effectué le contrôle technique avant la vente, avait connaissance de ces problématiques.

Il n’est pas contesté que le jour de la vente, un contrôle technique a bien été effectué par M. [E].

Il ressort du procès-verbal de contrôle technique, versé à la procédure par le demandeur, que le véhicule présentait 11 défaillances mineures et 3 défaillances graves. Il figure également sur le procès-verbal de contrôle technique la mention de la date de validité dudit contrôle, à savoir cette le 29 juillet 2024 ; il est indiqué en-dessous que le prochain contrôle nécessaire sera une contre visite.

Cependant, ce procès-verbal a été versé à la procédure par le demandeur qui l’avait donc, en l’absence d’élément contraire, en sa possession depuis la vente du véhicule. Il importe peu, dès lors, que l’acquéreur n’ait pas compris que ces défauts existaient, dès lors que lui ont été remis les documents sur lesquels figuraient ces informations. Ainsi, la défaillance du moteur et la nécessité d’une contre visite n’étaient pas dissimulées, mais bien des vices apparents pour l’acquéreur lors de la vente.

Dès lors, ces informations étaient présentées à l’acquéreur au moment de la vente et ne peuvent constituer un vice caché.

En conséquence, et en l’absence de vice caché, la garantie associée ne saurait être mise en œuvre.

Sur les demandes de dommages-intérêts

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, il a été établi que la défaillance du moteur et la nécessité de la contre visite étaient présentes sur le procès-verbal de contrôle technique remis par M. [E] à Monsieur [K] [T], de sorte qu’elles ne constituaient pas un vice caché. En l’absence de fait générateur de responsabilité, il ne saurait dès lors être fait droit aux demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [K] [T].

Ainsi, les demandes en réparation seront rejetées.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge, par décision motivée, peut décider d’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, le tribunal constate l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et par jugement par défaut,

REJETTE la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [K] [T] ;

REJETTE la demande en restitution du prix de vente formulée par Monsieur [K] [T] ;

REJETTE les demandes en remboursement et en indemnisation formulées par Monsieur [K] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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