TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00191
Vérifier : TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/191 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [S] [I]
ORDONNANCE
rendue le 12 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[S] [I]
née le 6 mars 1968 à [Localité 3]
sous mesure de protection :: curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l'AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 21 OCTOBRE 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [S] [I] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 26 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 24 décembre 2025 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [T] ,
. le 22 janvier 2026 par le Dr [Z] ,
. le 20 février 2026 par le Dr [V]
. le 18 mars 2026 par le Dr [V]
. le 16 avril 2026 par le Dr [T]
. le 15 mai 2026 par le Dr [B]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 24 décembre 2025, notifiée le 24 décembre 2025, la patiente étant dans l'incapacité de signer,
. le 22 janvier 2026, notifiée le 22 janvier 2026 ,
. le 20 février 2026, notifiée le 20 février 2026 ,
. le 18 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026 ,
. le 16 avril 2026, notifiée le 24 avril 2026 ,
. le 15 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026 par lettre simple ,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 8 avril 2026 par le Dr [D] ;
Vu le programme de soins en date du 8 avril 2026 ;
Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 8 avril 2026, notifiée le 8 avril 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] le 4 juin 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [S] [I] en hospitalisation complète signée le 4 juin 2026 et notifiée (ou information donnée) le 4 juin 2026, le patient refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 8 juin 2026 établi par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juin 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 juin 2026
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [I] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 21 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [A] faisant état : « Trouble dissociatif, agitation, hallucination auditive, hyperactivité psychomotrice. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 26 décembre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [S] [I] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical établi le 8 avril 2026 par le Dr [D] a modifié la forme de prise en charge en programme de soins.
Un programme de soin s'était mis en place le 8 avril 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] le 4 juin 2026 constatait : «Décompensation psychiatrique aiguë, un état délirant avec des persécutions suite à l'arrêt de son traitement. La patiente se met en danger avec une méconnaissance complète de sa pathologie. Elle sera hospitalisée pour rééquilibrer son traitement. Dans ces conditions, la patiente réintégrée le Centre Hospitalier [Localité 5] en hospitalisation complète, en soins sans consentement sur demande d'un tiers »
[S] [I] était réintégré en hospitalisation complète le 4 juin 2026;
L'avis motivé établi par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [H] le 8 juin 2026 indiquait : «Madame [I] présente une tension interne avec instabilité psychomotrice. Les affects sont anxieux avec un sentiment de persécution et une interprétativité. Le discours est désorganisé, avec des idées délirantes de persécution et de référence. La pensée est désorganisée avec une fuite d'idées. L'anosognosie est totale. L'alliance thérapeutique est faible avec une méfiance majeure envers les traitements. L'état psychique de Madame [I] reste fortement fragile et nécessite une sécurisation en milieu fermé. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la Demande d'un Tiers est à maintenir en hospitalisation complète. »
À l'audience, [S] [I] n’exprimait pas d’avis sur son hospitalisation.
Le conseil de [S] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Elle indiquait que le traitement avait été adapté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [S] [I] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 6], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.