TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/192 - Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] c / [R] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 12 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[R] [Y]
née le 7 mars 2002 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l'AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 4 juin 2026par le Dr [K]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] en date du 4 juin 2026 prononçant l’admission de [R] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 juin 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 juin 2026 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 7 juin 2026 par le Dr [W] [M] sous la responsabilité du Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 juin 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 juin 2026 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juin 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [Y] était hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 4 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Alcoolisation algue récurrente. IMV récurrentes. Pas de critique des gestes. Pas d`adhérence au projet thérapeutique. »
Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 5 juin 2026 par le Dr [O] indiquait : « On note la persistance d'idées noires voire d'idées suicidaires, avec prise en charge médicale et paramédicale institutionnelle. On constate aussi un déni complet de ses troubles et aucune critique par rapport à son geste. Alliance thérapeutique très précaire. La patiente se met en danger. Elle reste hospitalisée pour la continuité des soins. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 7 juin 2026 par le Dr [W] [M] sous la responsabilité du Dr [C] indiquait : « Suivie pour trouble du comportement récurrent
-Persistance d'anxiété
-Contact indifférent
-Pas de critique sur son geste suicidaire
-Minimise sa souffrance et ses consommations
-Elle ne reconnait pas ses troubles
Au vu de risque de mise en danger et d'absence de conscience de ses troubles, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge d’[R] [Y] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 8 juin 2026 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [T] constatait que : « Madame [Y] est calme, collaborante, de contact restreint. Le faciès est figé, les affects sont émoussés. Le discours est cohérent et structuré avec une élaboration pauvre et une incongruence idéo-affective. L'humeur est neutre, sans idées suicidaires. Le contenu est construit, sans éléments délirants. Madame décrit une implication nécessaire dans les soins et une prise de conscience face à son état, avec une élaboration pauvre et sans participation affective, relatant d'une altération du jugement et de la capacité d’autogestion. Madame minimise les mises en danger, ne critique pas les alcoolisations massives. L'anosognosie reste majeure. L'état psychique actuel de Madame [Y] reste fortement fragile avec une persistance du risque de dangerosité pour elle-même. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
A l'audience, [R] [Y] déclarait que le traitement lui faisait du bien et qu’elle avait compris la nécessité des soins, que les faits ne se reproduiraient pas et indiquait ne pas souhaiter rester dans l’établissement.
Le conseil d’[R] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et relayait la parole de la patiente dans son souhait de quitter l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission d’[R] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète d’[R] [Y] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 3], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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