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TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00193


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a2c63becdc6046d4719bba7

Texte de la décision

7,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/193 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Y] [M]

ORDONNANCE

rendue le 12 juin 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[Y] [M]
né le 13 novembre 1965 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 4] en date du 30 juin 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Y] [M] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 26 décembre 2025

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 décembre 2025 par le Dr [W] ,
. le 26 janvier 2026 par le Dr [Q] ,
. le 26 février 2026 par le Dr [Q],
. le 26 mars 2026 par le Dr [N],
. le 24 avril 2026 par le Dr [Q],
. le 22 mai 2026 par le Dr [Q] ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 26 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025, le patient étant dans l'incapacité de signer ,
. le 26 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026 ,
. le 26 février 2026, notifiée le 26 février 2026 ,
. le 26 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 ,
. le 24 avril 2026, notifiée le 24 avril 2026 ,
. le 22 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026, le patient n'étant pas en capacité de signer ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 8 juin 2026 par le Dr [Q] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juin 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 12 juin 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Y] [M] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 30 juin 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [K] faisant état : « Le patient présente des troubles du comportement avec actes et propos non cohérents s'inscrivant dans un processus de passage à l'acte auto agressif :scénario de pendaison mis en place stoppé. »

Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 26 décembre 2025.

L’hospitalisation complète d’[Y] [M] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

L'avis motivé établi par le 8 juin 2026 par le Dr [Q] indiquait : « Le patient présente un délire polymorphe dans le cadre d'une psychose chronique résistante aux traitements. Il n'a aucune critique de ses troubles et n'est pas en capacité de consentir aux soins. Il est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »

À l'audience, [Y] [M] déclarait que le personnel était bien. Il déclarait se sentir bien ici et vouloir rester.

Le conseil d’[Y] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait sur le plan médical.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission d’[Y] [M] en hospitalisation complète est régulière.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et dans un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète d’[Y] [M] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [M] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 3], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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