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TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00196


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a2c63c4cdc6046d4719bc09

Texte de la décision

10,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/196 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [W] [I]

ORDONNANCE

rendue le 12 juin 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[W] [I]
né le 12 septembre 1968 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [W] [I] présentée par [R] [I] le 2 juin 2026 en qualité de frère ;

Vu le certificat médical initial établi le 2 juin 2026 par le Dr [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 2 juin 2026 prononçant l’admission de [W] [I] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 juin 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 juin 2026 par le Dr [G] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 juin 2026 par le Dr [O] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [I] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 juin 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 8 juin 2026 par le Dr [N];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juin 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 12 juin 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[W] [I] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 2 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 2 juin 2026 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Le patient présente des idées délirantes, surtout de persécution, dans le cadre d'une psychose chronique décompensée suite à une rupture thérapeutique et une reprise de consommation de drogues. Le patient est très fragile et peut facilement réitérer ses mises en danger. Il est dans le déni des troubles et n'est pas en capacité de consentir aux soins.»

Il était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 3 juin 2026 à 14h15 par le Dr [G] indiquait : « Patient pour une schizophrénie paranoïde, amené par son frère aîné, sur orientation des urgences de [Localité 5], où il avait été admis à la suite d'une plaie profonde de la main gauche avec section tendineuse. Cet épisode est survenu dans un contexte de décompensation psychotique marquée par un délire envahissant centré sur une pierre précieuse à laquelle il attribue des pouvoirs particuliers. Selon ses propos, il aurait brisé une vitre dans le but de se protéger d'une menace qu'il percevait. Lors de l'entretien psychiatrique, le contact est rendu difficile par des troubles importants de l'élocution, une désorganisation de la pensée et un discours peu structuré, marqué par des passages fréquents du coq à l'âne. La pensée reste imprégnée d'idées délirantes de persécution auxquelles le patient adhère totalement. ll présente une anosognosie complète, avec absence de critique des troubles et défaut total d'insight. Le patient ne reconnaît pas les raisons de son hospitalisation et demande sa sortie. Le sommeil est actuellement satisfaisant dans le service, toutefois, il rapporte qu'à domicile il présentait des difficultés d'endormissement ainsi que des nuits blanches répétées. Il nie toute idéation suicidaire construite ou élaborée. Compte tenu de la persistance d'une symptomatologie psychotique active, de la désorganisation de la pensée, de l'adhésion délirante totale, de l'absence de conscience des troubles, ainsi que de l'incapacité actuelle à consentir de manière éclairée aux soins, il est décidé de maintenir la mesure de soins sans consentement. Celle-ci demeure nécessaire afin de garantir la poursuite des soins, prévenir une aggravation de l'état psychique et de limiter le risque de nouveaux passages à l'acte dans un contexte de vulnérabilité clinique majeure. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur de-mande d'un tiers d'urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »

Le certificat médical dit des 72h établi le 5 juin 2026 à 11h par le Dr [O] indiquait : « Le patient présente un contact hostile et une irritabilité, le discours met en évidence un relâchement des associations idéiques, des propos délirants de persécution, un rationalisme morbide des troubles du comportement, il minimise le passage à l'acte d'auto agression, persévération autour de l'inutilité des soins. Il nie toute mauvaise observation de son traitement et des idées de suicide. Le patient est contrarié par l'hospitalisation et les soins qui lui sont proposés, la conscience des troubles est partielle, l'alliance thérapeutique est fragile. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»

La prise en charge de [W] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 8 juin 2026 par le Dr [N] constatait que : « Le patient a eu une évolution favorable après la reprise du traitement. Il a moins d'idée délirante mais il ne critique pas ni ses troubles psychiques ni ses troubles du comportement et ses mises en danger. Il n'est pas en capacité de consentir aux soins. Il est très fragile et peut facilement se mettre en danger, surtout dans l'éventualité d'une nouvelle rupture thérapeutique ou d'une reprise des consommations de drogue. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »

A l'audience, [W] [I] déclarait qu’il se soignait, qu’il avait toujours pris son traitement. Il déclare avoir rendez-vous avec la psychiatre au CMP prochainement.

Le conseil de [W] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que son patient était suivi au CMP de [Localité 6]

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [I] en hospitalisation complète est régulière.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [W] [I] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [I] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 7], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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