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TJ 94028, 18 mars 2025, RG 22/00970


Vérifier : TJ 94028, 18 mars 2025, RG 22/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
22/00970
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c63c7cdc6046d4719bc4d

Texte de la décision

9,984 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00970 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025


DOSSIER N° RG 22/00970 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYFH

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSES

Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 2], sise Service Contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial

Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [A] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [L] [X], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 novembre 2021, à 10h45, M. [H] [H], engagé en qualité d’opérateur de presse par la société [1] depuis le 1er juillet 2019, alors âgé de 46 ans, a été victime sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail d’un accident dans les circonstances suivantes : « en se rendant à l’intérieur de la bouche des sorties ilots 4 fives, la victime a emprunté un escalier de deux marches. La victime a glissé dans les escaliers ». Le siège des lésions se situe au bas du dos, côté gauche et consistent en une douleur.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même précise que cet accident a été connu par l’employeur le 19 novembre 2021 à 6 heures 31 et qu’il s’est produit en présence d’un témoin.

Le certificat médical initial établi le jour même au service des urgences de l’hôpital de l’est parisien constate une « douleur ++, des douleurs lombaires gauches avec irradiation au niveau de l’omoplate et de la fesse gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2021 qui a été prolongé.

L’assuré social a repris son travail le 11 janvier 2022 puis a été en arrêt de travail à nouveau le 14 janvier 2022.

L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé au 1er décembre 2022.

Le 7 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Le 27 mai 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à cet accident.

Par requête du 6 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, du 5 juin 2024, à celle du 31 octobre 2024 pour mise en cause de la caisse primaire de Seine-et-Marne et enfin, à celle du 6 février 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 11 janvier 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la caisse.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail et de la condamner aux dépens.

La caisse primaire d’assurance-maladie Seine [Localité 2] a sollicité sa mise hors de cause.

MOTIFS :

Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine [Localité 2]

La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine [Localité 2] n’étant pas concernée par le litige, l’assuré social dépendant de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine et Marne, est mise hors de cause.

Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise

La société [1] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts prescrits à compter du 11 janvier 2022 en se fondant sur le rapport établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [F] [V], son médecin-conseil. Celui-ci indique que le médecin traitant a contesté la date de consolidation au 1er décembre 2022 fixée par le médecin-conseil en évoquant une infiltration ou une intervention chirurgicale. Il considère que « la persistance à cette date d’une symptomatologie invalidante ne semble pas contestable et que la consolidation fixée par le médecin-conseil peut laisser sous-entendre un état antérieur qui évolue pour son propre compte ». Il conclut qu’il « n’est pas démontré que l’arrêt de travail prescrit à compter du 14 janvier 2022 est en relation unique avec le fait accidentel et non pas avec cet état antérieur bien probable. Les arrêts initiaux de courte durée penchent dans ce sens ».

La caisse s’oppose à ces demandes en faisant valoir que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée et que la demande d’expertise n’est pas justifiée dès lors qu’elle a pour seul objet de pallier la carence de l’employeur dans la démonstration de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant qui ne repose que sur de simples suppositions.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.

En l’espèce, la caisse primaire a produit l’intégralité des certificats médicaux qui mentionnent tous une contusion lombaire et des lombalgies persistantes ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières de sorte que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail du 19 novembre 2021 s’applique jusqu’à la date de consolidation.

Pour contester cette présomption d’imputabilité au-delà du 10 janvier 2022, l’employeur produit une note médicale de son médecin-conseil , le Docteur [F] [V], qui se borne à faire des suppositions relatives à l’existence d’un état antérieur dont l’existence serait caractérisée parce que le médecin traitant a contesté la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, l’assuré social devant bénéficier d’une infiltration ou d’une intervention chirurgicale et parce que les arrêts de travail initiaux ont été de courte durée.

Cette note technique déjà produite devant la commission médicale de recours amiable ne repose que sur des suppositions et ces considérations d’ordre général ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conséquences de la chute dont la matérialité n’est pas contestée.

Le fait que le médecin traitant a cessé de prescrire un arrêt de travail entre le 10 et le 14 janvier 2022 pour tenter une reprise d’activité est indifférent. Cette reprise du travail n’a pas eu les effets escomptés et n’a fait qu’aggraver les lombalgies constatées immédiatement après la survenue de l’accident de travail du 19 novembre 2021 et a conduit le médecin traitant à prescrire à nouveau dès le 14 janvier 2022 un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 qui sera prolongé pour « aggravation de lombalgies avec irradiation fessière lors de la tentative de reprise », le continuum de cette symptomatologie étant directement et exclusivement en lien avec la chute du 19 novembre 2021.

L’employeur qui se contente d’indiquer que les lombalgies résultent d’un état antérieur ne produit aucun commencement de preuve de cette nature et les allégations de son médecin-conseil ne permettent pas davantage d’apporter des éléments suffisamment précis laissant penser que les arrêts de travail postérieurs au 10 janvier 2022 soient sans aucune relation avec le travail.

La demande d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.

En conséquence, la société [1] est déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande d’inopposabilité.

Sur les dépens

La société [1], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Met hors de cause la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-[Localité 3] ;

- Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;

- Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. [H] [H] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2021 ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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