TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00050
Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MZ
MINUTE N° 26/192 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Camille-Frédéric PRADEL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société de distribution expresse à vocation alimentaire ([1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’Angers, substituée par Me Aneta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de Créteil
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [J] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la société de distribution expresse à vocation alimentaire ([1]) a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 29 juin 2023 au préjudice de Mme [A] [Y], dont les circonstances ont été décrites de la manière suivante : « la salariée se trouvait chez un fournisseur. La salariée a fait un malaise et a chuté. »
Par courrier en date du 12 juillet 2023, la société [1] s’est vue notifier la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 19 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par courrier en date du 28 août 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de prise en charge de l’accident déclaré.
Par courrier en date du 29 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail imputés à l’accident du 19 juin 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 21 décembre 2023, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 19 juin 2023 à Mme [A] [Y], après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/50
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024, la société [1] a a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 19 juin 2023 après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/808.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 19 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au tribunal de
- ordonner la jonction des deux affaires,
- dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui est inopposable.
- à titre subsidiaire mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas du bien fondé de la prise en charge de l’ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré, que 380 jours d’indemnités journalières lui ont été imputés, que l’accident consiste en un malaise sur le lieu de travail sans que les causes en soient identifiées, que dans le cadre du recours amiable, son médecin conseil n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, et qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée pour lui permettre de pouvoir utilement contester la décision qui lui fait grief.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 5 août 2024, n’a pas comparu.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MZ
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires concernent les mêmes parties et le même accident du travail du 19 juin 2023 ; leur lien de connexité est donc manifeste et il convient de les joindre dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur les demandes d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à démontrer la matérialité du fait accidentel contesté. Le production de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur est insuffisante à démontrer la matérialité de l’accident, contestée par l’employeur. Par conséquent, la caisse ne justifie pas du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel.
Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 19 juin 2023 doit être déclarée inopposable à la société [1].
La prise en charge des arrêts de travail subséquents et les soins afférents à cet accident est donc également inopposable à la société [1].
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la jonction entre les affaires portant les numéros de répertoire général 24/50 et 24/808 sous le numéro unique 24/50 ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [A] [Y], rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le 12 juillet 2023 ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [A] [Y] survenu le 9 juin 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.