TJ 94028, 11 mars 2025, RG 23/01263
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01263 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01263 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV7U
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, sise [Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kahina Bennour, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0131
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclo, assesseure du collège employeur
Mme Françoise Signoret-Lemaulf, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 6 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour former opposition à la contrainte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, d’un montant de 2 630, 75 euros, délivrée le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Par courriel du 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal renoncer au bénéfice de la contrainte, la créance étant annulée. La société [1] n’a pas formulé d’observations.
A l’audience du 22 janvier 2025 les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des débats que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine renonce au bénéfice de sa contrainte avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens sont à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine est devenue sans objet ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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