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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00804


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00804
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c63d0cdc6046d4719bcf7

Texte de la décision

8,985 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF36

MINUTE N° 26/201 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Anne-claire HOPMANN


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Claire HOPMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1789, substituée par Me Sonia HERPINZGAOULA, avocat au barreau de PARIS, vestaire C1781

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise Contentieux - [Adresse 2]

dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [J] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2023, Mme [K] [N], employée de la société [2] en qualité de visiteuse médicale, a complété une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’un « burn out » accompagnée d’un certificat médical initial rempli par le docteur [B] et constatant un « syndrome dépressif type burn out ».

Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a fixé la date de première constatation de la maladie au 24 janvier 2022 et estimé que le taux d’incapacité était supérieur à 25 %, de sorte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 16 novembre 2023.

Par courrier en date du 17 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à la société [2] que l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Mme [K] était reconnue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. En sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Selon courrier recommandé reçu le 22 mai 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

À l’audience, la société [2], dûment représentée demande au tribunal de :
- A titre principal, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis,
- A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée par courrier en date du 13 novembre 2025, demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de ses demandes,
- recueillir l’ais d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

Selon les termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] et reconnu par la caisse.

Son affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France qui a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [K].

Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoier de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

Les dépens et les demandes sont réservées.

La radiaition de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, à l’initiative du tribunal ou celle des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Avant dire droit,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 3 avril 2023 par Mme [K] [N], à savoir un « syndrome dépressif type burn out », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?

ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

INVITE la caises primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le dossier de Mme [K] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécueirté sociale, ycompris l’avis rendu par le comité d’Ile-de-France;

DÉSIGNE la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens;

ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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