TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 19/01715
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 19/01715 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 19/01715 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPQV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Amri-Touchen (A0722)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zahra Amri-Touchent, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0722
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [B], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2005, M. [O], exerçant en qualité de bagagiste, a été victime d’un accident du travail. Il s’est heurté violemment la tête sous la soute de l’avion.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2005 établi par le service des urgences de l’hôpital [Localité 2] constate « sur le lieu de travail à [Localité 3], choc crâne Sup. Perte de connaissance 30 à 40 secondes. Examen initial neuro conscient, orienté, GSW=15, pas de déficit sensitivomoteur, pas de syndrome méningé, pupilles symétriques, RPM norm”. Les lésions suivantes ont été constatées : hématome du scalp, traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de [Localité 4] a dit que M. [O] a été victime d’un accident de travail le 20 juillet 2005 qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 22 janvier 2018, la caisse primaire a notifié à l’assuré social que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 20 août 2005 sans séquelle indemnisable.
À la demande de l’assuré, une expertise médicale a été confiée au Docteur [V] [Q] en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions du 6 avril 2018, l’expert considère que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 20 août 2005.
Le 26 mars 2019, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour contester la date de consolidation fixée au 25 août 2005 sans séquelle.
Par requête du 27 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [C] avec pour mission de dire si à la date du 20 août 2005 le requérant était consolidé de son accident du travail du 20 juillet 2005 et dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée.
Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal a désigné le Docteur [T] [Z] en remplacement du Docteur [C].
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2024 concluant qu’à la date du 20 août 2005, l’état de santé du requérant était consolidé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [O] a demandé au tribunal de dire que son état de santé n’était pas consolidé au 20 août 2005, de fixer la date de consolidation au 18 juillet 2007 et d’ordonner une expertise aux frais avancés de la caisse primaire afin de fixer le taux médical d’incapacité et le coefficient professionnel.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z].
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le Docteur [Z] a conclu que l’état de santé du requérant pouvait être considéré comme consolidé au 20 août 2005.
Pour contester la date de consolidation au 20 août 2005, le requérant verse aux débats les pièces suivantes dont l’expert a eu connaissance avant de se prononcer :
- une expertise établie par le Docteur [M] [J], rhumatologue, effectuée le 4 octobre 2018, qui mentionne que l’intéressé ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant l’accident et que « dans les heures suivantes sont apparus des troubles psychiatriques ». Toutefois cette affirmation est contredite par les éléments médicaux produits qui établissent que le patient n’a présenté aucun trouble psychiatrique lors de sa prise en charge initiale et que les premiers troubles du comportement sont apparus en juin 2006, soit onze mois après l’accident.
- une étude du Docteur [L] [X] intitulée « les troubles psychiatriques post-traumatiques chez le traumatisé crânien » parue dans la revue L’information psychiatrique en mai 2012 qui soutient que les victimes de traumatisme crânien présentent un risque significativement accru psychiatrique.
Dans cette étude, il est indiqué que pour que l’apparition d’un syndrome post commotionnel dans les suites du traumatisme crânien suppose réunis au moins trois des symptômes suivants : céphalées, sensations vertigineuses, insomnies. Ces éléments ne sont pas répertoriés en l’espèce.
Il note également qu’une altération de la personnalité et du comportement peut se constituer dans les suites d’un traumatisme crânien. Ces perturbations concernent l’expression des émotions, des besoins et des pulsions. Ces éléments ne sont pas davantage caractérisés.
Il mentionne également que la victime d’un traumatisme crânien peut présenter des réactions aiguës à un facteur de stress ou encore un état de stress post-traumatique avec modification durable de sa personnalité. Ces réactions s’installent dans les suites immédiates du stress ou souvent après une latence de quelques jours à quelques semaines mais en règle générale avant 6 mois. En l’espèce, les premiers troubles du comportement sont apparus onze mois plus tard et ses troubles sont marqués par « l’émergence d’un délire essentiellement persécutif et de mécanisme interprétatif et hallucinatoire » et qu’ il existe « une conviction qu’un vaste complot est fomenté contre lui ».
L’auteur note que généralement la victime vit dans un climat d’anxiété généralisée avec des cauchemars quotidiens qui reproduisent la scène traumatique ou présente des troubles dépressifs ou bipolaires, qui ne sont pas mentionnés dans les certificats médicaux du 22 septembre 20026, du 3 octobre 2006 et du 6 avril 2007.
Par ailleurs, il indique qu’il existe un lien discuté entre le traumatisme crânien et le diagnostic de schizophrénie.
Le tribunal relève que le jour de l’accident, la victime a présenté un traumatisme crânien sans qu’aucune lésion cérébrale n’ait été diagnostiquée. Une ordonnance de Di-Antalvic lui a été prescrite le 21 juillet 2005 à la sortie de la consultation, qui n’a pas été suivie d’une hospitalisation.
Aucun trouble psychiatrique n’a été constaté lors de la prise en charge.
Dans son certificat du 16 juin 2014, le Docteur [P] certifie que M. [O] a présenté pour la première fois en juin 2006 des troubles du comportement avec en septembre 2006, un accès délirant avec idées de persécution pour lequel il a été hospitalisé au centre [K] [E].
Dans son certificat du 22 septembre 2006, le Docteur [W], de l’établissement public de santé [K] [E] au sein duquel l’intéressé a été hospitalisé d’office, note que celui-ci présente un processus délirant et hallucinatoire, l’ intéressé souffrant d’un délire de persécution et de trouble de dépersonnalisation. Dans son certificat du 16 avril 2007, il note qu’il s’agit d’un patient psychotique.
Dans aucun certificat, il n’est fait de manière motivée d’un lien entre le diagnostic de psychose, posé plus de onze mois après l’accident, et le traumatisme crânien sans gravité du 20 juillet 2005.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fait siennes les conclusions du rapport du Docteur [Z] et considère que la date de consolidation au 20 août 2005 est justifiée.
Le requérant, après la consultation à l’hôpital de [Localité 2], a repris son travail, son bilan étant normal et a continué à travailler jusqu’en février 2006 ( pièce 2 lettre du 26 janvier 2018).
En l’absence d’élément permettant de caractériser des séquelles physiques à la date de consolidation en lien avec le scalp du cuir chevelu ( les troubles psychiques n’étant pas considérés comme des séquelles imputables à l’accident), le tribunal dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise.
En conséquence, le tribunal déboute le requérant de ses demandes et fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [O] au 20 août 2005 sans séquelle.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 20 juillet 2005 au 20 août 2005 sans séquelle indemnisable ;
- Déboute M. [D] de ses demandes ;
- Rejette la demande d’expertise ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
Le Greffier La Présidente
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