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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00150


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c63d9cdc6046d4719bd9c

Texte de la décision

8,662 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KB

MINUTE N° 26/194 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Camille-Frédéric PRADEL


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’Angers, substituée par Me Aneta LIS-ROUSSEAU avocat au barreau de Créteil

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhone, sise Contentieux - Secteur Juridictions - CPAM 13 - 13421 [Localité 2] [Adresse 2]

dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [B] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KB

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2023, M. [D] [A], salarié de la société [2] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Le 3 juillet 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des soins et arrêts prescrits.
Le 9 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

Selon courrier recommandé expédié le 5 janvier 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposables à compter du 5 février 2023 les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont M. [D] a été victime.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet de trois renvois à la demande de la caisse.

À l’audience du 19 novembre 2025, la société [2] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande :
- de juger que la caisse ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité conformément à la jurisprudence de la cour de cassation,
- de juger qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une continuité des soins et symptômes en lien avec l’accident du 23 janvier 2023,
- en conséquence, déclarer inopposables les décisions de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 23 janvier 2023 de M. [D].
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits, et qu’elle ne produit notamment pas le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail.

Dans ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée par courrier électronique le 18 novembre 2025, demande au tribunal de débouter la société [2] de son recours et lui déclarer opposables les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 23 janvier 2023.
Elle fait valoir que l’assuré a fait constater médicalement ses lésions, que son arrêt de travail a été prolongé et que la présomption d’imputabilité des lésions s’applique pendant toute la durée des arrêts de travail. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail et ne renverse dont pas la présomption d’imputabilité.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La caisse primaire d’assurance maladie a adressé un courrier électronique reçu après l’audience, demandant le renvoi de l’affaire. Ce courrier ayant été reçu après la clôture des débats, il n’a pas été pris en considération.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 5 février 2023

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.

En l’espèce, la société [2] fait valoir que l’absence de production du certificat médical initial empêche la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. En effet, la caisse primaire d’assurance maladie ne produit pas le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail dont a fait l’objet le salarié de la société [2], M. [D]. Cependant, il convient d’une part de relever que le certificat médical initial est une pièce couverte par le secret médical. D’autre part, la société [2] produit l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [W], produit au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, dont il ressort qu’il a bien été destinataire du certificat médical initial de l’accident du travail du 23 janvier 2023, lequel prescrivait un arrêt de travail. Au surplus, la caisse primaire d’assurance maladie justifie du paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 23 janvier 2023, de manière continue depuis le 24 janvier 2023 jusqu’au 13 novembre 2025.

Par conséquent, en présence d’un arrêt de travail initial, la caisse bénéficie bien de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’à la consolidation de l’état de M. [D]. Il appartient donc à la société [2], qui conteste cette imputabilité, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de ces arrêts et soins.

A ce titre, la société [2] n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause étrangère au travail. Le rapport de son médecin conseil se contente d’émettre des doutes quant à l’imputabilité de certaines lésions. Or, de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.

Dès lors, l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité. Sa demande doit par conséquent être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône des arrêts et soins imputés à l’accident du travail de M. [D] en date du 23 janvier 2023 ;

DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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