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TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 23/00293


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Date
27/01/2026
Numéro
23/00293
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c63efcdc6046d4719bf15

Texte de la décision

19,738 caractères

______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 23/00293 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 23/00293 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFIH

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à M. [W] et à la CPAM du Val-de-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception
copie certifiée conforme délivrée à la société [Adresse 1] par lettre recommandée avec accusé de réception
copie certifiée conforme délivrée à Me Bernfeld et Me [Localité 2] par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daniel Bernfeld, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R161

DÉFENDERESSES

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Juliette Barré, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0141

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 4]

représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [W] le 19 juillet 2021 est imputable à une faute inexcusable de la société [Adresse 1], a ordonné la majoration de l’indemnité en capital à son montant maximum, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [C] [L] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a alloué à M. [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance en réparation des préjudices subis, au titre de la majoration de l’indemnité, au titre de la provision et au titre des frais d’expertise, a condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné le sursis à statuer et a réservé la charge des dépens.

L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- fixer son préjudice comme suit :
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 4 419 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 478,79 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 765,01 euros au titre des frais divers ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme totale de 63 062,80 euros en réparation de son préjudice, dont à déduire la provision de 2 000 euros ;

- dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance de cette somme ;

- condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, demande au tribunal :

- d’allouer à M. [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 3 829,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 898,24 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 8 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 765,01 euros au titre des frais divers ;

- de débouter M. [W] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, et plus généralement de ses demandes plus amples ou contraires ;

- de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations de la société [1] s’agissant des demandes indemnitaires et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que M. [W], engagé en qualité de responsable de salle et manager par la société [Adresse 1], a été victime le 19 juillet 2021 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « glissade sur la première marche d’un escalier et donc chute dans l’escalier et pendant la chute le bras droit c’est bloqué ».

Les conséquences de l’accident ont été constatées dans un certificat médical initial établi le 21 juillet 2021 constatant une « scapulalgie droite traumatique avec tableau de SCAP lésion ».

L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 23 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu en raison de « séquelles d’un trauma-tisme de l’épaule droite chez un droitier, ayant justifié la réparation chirurgicale du bourrelet, consistant en une limitation douloureuse légère des mouvements de cette épaule ».

Âgé de 51 ans au moment de l’accident (52 ans lors de la consolidation), M. [W] a 55 ans au jour du jugement.

L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : cicatrices d’intervention par arthroscopie à peine visibles, persistance de douleurs surtout lors du lever du bras, diminution légère des mouvement d’antépulsion et d’abduction mais toujours dans l’angle utile, une gêne pour reprendre les activités de sport et de loisirs et une gêne positionnelle dans la vie intime.

À la consolidation, M. [W] s’est inscrit à France Travail. Il a repris le travail en janvier 2023 en qualité de maître d’hôtel sous le statut d’auto-entrepreneur.

Sur la liquidation des préjudices

- sur les souffrances endurées

Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales éventuelles et des traitements mis en 'uvre.

M. [W] sollicite la somme de 15 000 euros. La société [1] demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.

Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de M. [W] a nécessité un traitement antalgique, des soins de kinésithérapie, une intervention chirurgicale par arthroscopie et un traitement par Seroplex 5 mg pendant quatre mois.

L’expert a évalué le préjudice subi par M. [W] à 3,5 sur une échelle de 7 (douleurs modérées à moyennes) au regard de ces éléments.

Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 10 000 euros.

- sur le préjudice esthétique temporaire

Il est sollicité la somme de 3 000 euros.

Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime au cours de la période précédant la consolidation.

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2/7, ce préjudice résultant du port d’une attelle d’immobilisation pendant 45 jours.

Compte tenu de la durée du préjudice, la somme de 2 000 euros est de nature à assurer une juste réparation.

- Sur le préjudice esthétique définitif

Il est sollicité la somme de 800 euros.

Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime à la consolidation.

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 0,5/7.

Selon le rapport, ce préjudice est caractérisé par la persistance de trois cicatrices ovalaires d’un demi-centimètre environ « à peine visibles », dues à l’intervention chirurgicale par arthroscopie.

Au regard de ces éléments, le tribunal alloue à M. [W] la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

- sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.

M. [W] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. La société [Adresse 1] demande de réduire cette indemnisation à la somme de 2 000 euros.

M. [W] soutient qu’il pratiquait, avant son accident, la pétanque au sein d’un club dans lequel il était licencié et disputait régulièrement des compétitions. Il produit une licence sportive de la [2] qui fait état de son affiliation au club de [Localité 3] ainsi que des photographies où il apparaît médaillé à l’issue de sa participation à un championnat départemental en 2019. Il verse également des attestations du directeur sportif et du président de ce club faisant état de sa participation à différentes compétitions par le passé et de la soudaine baisse de son niveau après l’accident. Il allègue également auprès de l’expert une pratique régulière de la musculation et de la natation. Enfin, sa concubine, Mme [V] [J], atteste qu’il ne fait plus sa gymnastique quotidienne depuis l’accident.

Dans son rapport, l’expert indique que M. [W] présente une gêne résiduelle pour toute activité nécessitant une préhension et une mobilisation en force du membre supérieur droit au-dessus du plan horizontal des épaules. Il précise qu’il est gêné pour lancer le bras lors de la natation et la pétanque.

En l’espèce, les éléments produits par M. [W] suffisent à démontrer la réalité d’une pratique assidue de la pétanque à un niveau exigeant. La gêne pour lancer le bras constatée par l’expert a nécessairement entraîné une limitation à cette pratique.

Compte tenu de la gêne persistante ressentie par le requérant lors de la pratique de la pétanque, caractérisant une limitation dans la pratique de cette activité, une somme de 6 000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.

- sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.

La victime sollicite la somme de 8 000 euros au titre de ce préjudice.

La société [Adresse 1] conclut au rejet de cette demande.

L’expert a considéré qu’il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels. Il ajoute que M. [W] allègue une gêne positionnelle liée à la douleur. Toutefois, cette gêne n’est pas le fait de constatations médicales mais résulte des seules déclarations de la victime. Ce faisant, l’expert n’a pas caractérisé un préjudice sexuel.

L’existence de ce préjudice n’est donc pas établie.

Le tribunal rejette ce chef de demande.

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique.

L’expert retient plusieurs périodes caractérisant un déficit fonctionnel temporaire :

- un déficit fonctionnel temporaire total les 14 et 15 février 2022, pour l’intervention chirurgicale en ambulatoire à la clinique Bizet à [Localité 4], soit 2 jours ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 19 juillet 2021 au 13 février 2022, en raison des différents examens réalisés, des consultations spécialisées, des soins antalgiques et de la rééducation, soit au total 211 jours ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 16 février au 31 mars 2022, en raison de l’immobilisation par attelle, des soins antalgiques, des soins infirmiers et des soins de rééducation, soit au total 44 jours ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 1er avril au 20 novembre 2022, en raison des soins antalgiques, des soins de rééducation et de la prise d’un antidépresseur à dose minime, soit au total 234 jours ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 21 novembre 2022 au 23 mars 2023, en raison des soins antalgiques et des soins de rééducation , soit au total 123 jours.

La victime demande au tribunal d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour. La société [1] demande au tribunal de prendre en compte 26 euros par jour.

Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 28 euros par jour, ce qui correspond aux sommes suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 56 euros ;
- au titre de la période de classe 2 du 19 juillet 2021 au 13 février 2022 : 1 477 euros ;
- au titre de la période de classe 3 du 16 février au 31 mars 2022 : 616 euros ;
- au titre de la période de classe 2 du 1er avril au 20 novembre 2022 : 1 638 euros ;
- au titre de la période de classe 1 du 21 novembre 2022 au 23 mars 2023 : 344,40 euros.

En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 4 131,40 euros.

- sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne

L’expert a évalué la nécessité de cette aide pour les activités ménagères et la conduite aux rendez-vous médicaux à :
- 5 heures par semaine pour la période du 19 juillet 2021 au 13 février 2022,
- 1h30 par jour pour la période du 16 février au 31 mars 2022,
- 5 heures par semaine pour la période du 1er avril au 20 novembre 2022.

La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 23 euros. La société [Adresse 1] demande au tribunal de faire application d’un taux horaire de 16 euros.

Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 20 euros de l’heure, ce qui correspond aux sommes suivantes :
- pour la période du 19 juillet 2021 au 13 février 2022 : 150,71 h 20 € = 3 014,20 euros ;
- pour la période du 16 février au 31 mars 2022 : 67,50 h 20 € = 1 350 euros ;
- pour la période du 1er avril au 20 novembre 2022 : 150,43 h 20 € = 3 008,60 euros.

En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 7 372,80 euros.

- sur le déficit fonctionnel permanent

M. [W] sollicite la somme de 9 600 euros, exposant qu’il était âgé de 52 ans au moment de la consolidation et qu’il présente un taux d’incapacité de 6 %. Il en déduit que la valeur du point doit être de 1 600 euros. La société [1] demande au tribunal de retenir une valeur du point de 1 420 euros.

Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, l’expert relève qu’il persiste un discret déficit douloureux permanent et à l’effort au-delà de l’angle utile. Il conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % .

En raison de l’âge de M. [W] au moment de la date de sa consolidation et du taux de 6 % d’incapacité retenu par l’expert, il convient de retenir un point d’incapacité de 1 560 euros.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 9 360 euros de ce chef.

- sur les frais divers

Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime et les frais d’assistance d’un médecin-conseil dans le cadre d’une expertise médicale amiable ou judiciaire.

En l’espèce, M. [W] demande le remboursement, au titre des honoraires de médecin-conseil, de la somme de 1 780 euros et, au titre des frais de déplacement, la somme de 1985,01 euros.

La société [Adresse 1] ne conteste pas ces sommes.

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à M. [W] la somme totale de 3 765,01 euros au titre des frais divers.

Sur les autres demandes

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité en capital majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.

En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours à l’encontre de la société [1] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des frais d’expertise.

La société [Adresse 1] est condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Fixe l’indemnisation de M. [W], à la suite de la faute inexcusable de la société [Adresse 1], aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 700 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 4 131,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 372,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 765,01 euros au titre des frais divers ;

- Déboute M. [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à faire l’avance des sommes allouées ;

- Dit que la provision de 2 000 euros devra être déduite ;

- Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne récupérera sur l’employeur, la société [1], les sommes dont elle aura fait l’avance en réparation des préjudices subis, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des frais d’expertise ;

- Condamne, en tant que de besoin, la société [Adresse 1] à rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Condamne la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [Adresse 1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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