T. com. 0203, 9 avr. 2026, n° 2026000851
Vérifier : T. com. 0203, 9 avr. 2026, n° 2026000851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026000851 DATE : 09/04/2026
*1DE/00/11/89/92*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 09 avril 2026
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 09/04/2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur [Q] [I] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 892 829 250 (2021A00013) depuis le 13/01/2021 et exploite une activité de : « Livraison de repas ».
L'effectif de l'entreprise est inconnu, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour.
Par requête en date du 12/03/2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Q] [I].
Le président du tribunal de céans a, par application de l'article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de Monsieur [Q] [I], devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 09/04/2026 à 09:00. Monsieur [Q] [I] s'est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [I]. Monsieur [Q] [I] ne comparait pas.
DISCUSSION :
ATTENDU que Monsieur [Q] [I] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [Q] [I] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 1 500,00 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour permettre d'y faire face ;
QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 09/10/2024 ;
ATTENDU qu'il ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que Monsieur [Q] [I] soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement ;
QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ;
ATTENDU que les difficultés de Monsieur [Q] [I] concernent tout à la
fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;
QUE faute pour Monsieur [Q] [I] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Livraison de repas RCS [Localité 2] 892 829 250 (2021A00013)
DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [Q] [I] [O], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce
FIXE provisoirement au 09/10/2024 la date de cessation des paiements
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 18 juin 2026 à 09:00,
ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 18/06/2026, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et
notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Madame [M] [A] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SCP [D] [P] - [F] [B] - [J] [K] en la personne de Maître [J] [K] [Adresse 2] 02200 Soissons
FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 09/01/2027 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [H] [X] [Adresse 3] [Localité 3]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [R] [G] [Adresse 4]
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [Q] [I] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Maître Alexandre RIERA
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.