Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0203, 28 mai 2026, n° 2026000927


Vérifier : T. com. 0203, 28 mai 2026, n° 2026000927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026000927
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c64ddcdc6046d4719cd3f

Texte de la décision

5,663 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000927 DATE :

*1DE/00/11/93/83*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 28 mai 2026

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL DB

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL DB

[Adresse 2]

Madame [X] [R] [W] [I] [Adresse 3]

Comparant en personne

Ayant pour avocat : Maître [S] [B]

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE :

[Adresse 4] [Localité 1] En la personne de Madame [Z] [M]

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 28/05/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SARL DB est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 439 302 084 (2001B00175) depuis le 24/09/2001 et exploite une activité de : « Débit de boissons, brasserie, jeux, exploitation de véhicules de transport avec chauffeur, transport de voyageur, conciergerie privé, organisation, promotion et/ou la gestion d'évènements incluant ou non et la mise à disposition du personnel, location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers. ».

Par jugement en date du 26/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SARL DB.

Les organes de la procédure sont les suivants :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [A], mandataire judiciaire,

Madame [J] [C] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

La société SARL DB avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [A] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Madame [X] [R] [W] [I], dirigeante de la la société SARL DB,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [A], mandataire judiciaire,

Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.

DISCUSSION:

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SARL DB par jugement du 26/03/2026

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 10/09/2026

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 10 septembre 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :

du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable

d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable

d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce

des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.