TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 23/00160
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCE3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Misseou (A0127)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à Mme [R]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin Misseou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0127
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [I], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [1], engagée à compter du 1er juillet 2010 avec une reprise d’ancienneté au 12 mars 2007 en qualité de gardienne d’immeuble, Mme [D] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mai 2022 à 17 heures.
Le 20 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionne que le 19 mai 2022, à 17 heures, alors que ses horaires de travail étaient de 13 heures 30 à 17 heures 30 , « lors d’une réunion entre les collaborateurs et l’entreprise de réhabilitation, Madame [R] aurait été affectée par la conversation ». La nature des lésions est un choc psychologique. Il est précisé que l’accident a été connu le 19 mai 2022 à 20 heures.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] [T] constate un « syndrome anxiodépressif en lien avec un vécu douloureux au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2022.
La caisse a diligenté une instruction en adressant un questionnaire à la salariée et à l’employeur et a mis en œuvre une enquête administrative.
Le 6 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée sociale son refus de prise en charge de l’accident au motif que « la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Le 20 septembre 2022, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
Par requête du 10 février 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 19 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
La caisse primaire a sollicité le renvoi afin de lui permettre de soumettre le dossier à un pôle de la caisse au regard de nouvelles instructions reçues en interne concernant les risques psychosociaux.
La demanderesse s’est opposé à cette demande de renvoi et a sollicité la retenue de l’affaire.
Mme [R] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 mai 2022 et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse primaire a sollicité oralement le rejet des demandes de Mme [R].
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
La caisse primaire a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’elle souhaitait soumettre le dossier à un de ses services. Le conseil de la requérante s’y est opposé.
Le tribunal,qui est tenu de statuer dans un délai raisonnable, a décidé de ne pas accorder le renvoi compte tenu de la date initiale de convocation (10 septembre 2024), du précédent renvoi déjà accordé dans cette affaire qui a été introduite le 10 février 2023.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 2022, Mme [B], supérieure hiérarchique de la salariée, s’est rendue sur son lieu de travail accompagnée de représentants d’une entreprise extérieure en charge de la réhabilitation du secteur dont Mme [R] a la charge.
Dans son questionnaire, l’employeur reprend la version de Mme [B] sur les circonstances de l’entretien en ces termes : « devant mes conseils, suggestions et demandes, elle s’est braquée, énervée et a commencé à hausser le ton assez sérieusement. Voyant les choses s’envenimer, devant plusieurs personnes, j’ai préféré couper court à la situation. J’ai donc tenté de calmer [D] et lui ai proposé que nous revoyons cela ensemble le lundi qui suivait…. Je ne parle pas de l’altercation. Le but était surtout de reprendre les tenants et aboutissants de notre conversation plus calmement. Il n’y a pas de fait précis qui a déclenché l’incident le 19 mai 2022, c’était une simple conversation au sujet du travail. Mme [R] était très en colère et n’a pas su la maîtriser. »
Dans ses réponses au questionnaire, Mme [R] indique que « le 19 mai 2022 en après-midi, j’étais avec mes collègues de bureau. Ma responsable de secteur est venue en compagnie d’une entreprise de chantier extérieur à l’entreprise qui s’occupe de la réhabilitation du secteur…. Ma responsable s’est mise à crier sur moi en m’humiliant devant mes collègues et l’entreprise extérieure en indiquant que je ne faisais pas mon travail assez bien alors que j’avais fait tout ce qu’elle avait demandé et que si la réhabilitation n’avançait pas, c’était de ma faute selon ma responsable. Elle m’a indiqué qu’un collègue faisait mieux que moi. Tout le personnel du chantier me regardait et ma responsable a mis son visage tout proche de mon visage en se baissant car j’étais assise en me demandant de me taire pour que je ne puisse pas parler…. J’ai pleuré sans pouvoir m’arrêter… mes collègues de bureau essayant de m’apaiser sans succès. J’ai appelé une responsable de ma responsable à l’agence sans pouvoir m’arrêter de pleurer. Le lendemain, je pleurais encore et je n’ai pu aller travailler”. Elle précise que l’accident est caractérisé par « la réaction de ma responsable en présence du personnel de mon entreprise et de l’entreprise extérieure avec la violence verbale de ma responsable N+1 et de la situation avec son approche devant mon visage comme une agression et humiliation à déclencher mes pleurs sans pouvoir m’arrêter ».
Lors de son enquête, l’agent assermenté de la caisse a recueilli le témoignage de Mme [W], gardienne d’immeuble, qui était présente à la réunion et qui a déclaré que « Mme [B] lui a demandé de ne pas utiliser de couleurs sur le tableau. Mme [R] s’est sentie agressée car elle était encerclée avec Mme [B] et les personnes du chantier. Mme [R] a dit « [D], ne me crie pas dessus ça suffit . Mme [R] est partie au fond de la loge et Mme [B] est partie car cela s’envenimait. Les propos de Mme [B] étaient normaux envers Mme [R]. Elle a comparé le travail de Mme [R] car elle n’avait pas eu beaucoup de contacts par rapport à eux puis elle a demandé à ne pas mettre de couleur sur le tableau. Mme [R] s’est sentie gênée, elle était mal à l’aise car cet échange était en présence de ses collègues et personnes du chantier de la réhabilitation et tout le monde la regardait. Elle a mal pris les propos de Mme [B] qui ont été normaux sans cri ni hurlement. Mme [R] a haussé le ton car elle était agacée en disant « c’est bon, j’ai compris » à deux reprises ».
M. [Z], gardien principal, qui n’était pas présent à l’intérieur de la loge, a néanmoins déclaré à l’enquêteur avoir vu Mme [B] et les collaborateurs de la réhabilitation à côté de la salariée. Il a déclaré avoir « vu sortir Mme [R] en pleurs ». Il indique que Mme [R] lui a dit que Mme [B] lui avait fait « une remontrance devant les collègues et collaborateurs de la réhabilitation ».
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2022 constate un « syndrome anxiodépressif en lien avec un vécu douloureux au travail. »
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les allégations de l’intéressée sont suffisantes et sont corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
Mme [R] rapporte la preuve de la survenance d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Ses troubles psychiques sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par une discussion entre l’intéressée et sa supérieure hiérarchique en présence de tiers, vécue comme une agression et une humiliation publique par la salariée sur son lieu de travail.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident litigieux revêt le caractère d’un accident du travail et dit qu’il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] a dû exposer des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne est condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Rejette la demande de renvoi ;
- Dit que l’accident dont a été victime Mme [D] [R] le 19 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à verser à Mme [D] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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