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TJ 94028, 6 mars 2025, RG 24/00231


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Date
06/03/2025
Numéro
24/00231
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6556cdc6046d4719dd2d

Texte de la décision

2,829 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U46W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025


DOSSIER N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U46W

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par vestiaire / lettre simple


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [E] [G], salarié, muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ayant pour avocat Maître Pierre-Jacques Castanet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0349

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 13 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à contrainte sur cotisations impayées, d’un montant de 100 020, 99 euros signifiée le 1 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a indiqué que le contentieux était devenu sans objet, ce qu’avait été confirmé la société [1] dans un courriel du 29 novembre 2024, et qu’elle prenait à sa charge les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.

Les parties s’accordent par courriel que le litige est devenu sans objet.

Les dépens restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.

PAR CES MOTIFS

- Constate que l’opposition à contrainte de la société [1] est devenue sans objet,

- Laisse les dépens à la charge l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France..

Le Greffier La Présidente

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