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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00516


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00516
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6559cdc6046d4719dd51

Texte de la décision

4,971 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ

MINUTE N° 26/197 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Arezki BAKI et Me Nathalie CHEVALIER
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1],
représentée par M. [J] [W], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSES

Société [1], en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0110, substitué par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC143

SARL [2], prise en la personne de Me [G] [X], mandataire liquidateur de la Société [1]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC143

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Marine SENCE, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 8 avril 2024 signifiée le 9 avril 2024 par l’U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) d’Ile-de-France, après mise en demeure, pour un montant de 5 282 euros au titre de cotisations impayées sur la période novembre et décembre 2023 outre les majorations de retard.

A l’audience du 2 juillet 2025, seule l'U.R.S.S.A.F. [3] a comparu. Elle indique que la société [1] a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Créteil du 18 septembre 2024 et que la SARL [2] prise en la personne de Maître [G] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance notifiée le 24 juillet 2025, l’étude [2], prise en la personne de Me [G] [X], a été mise en cause et convoquée à l’audience du 9 octobre 2025.

L’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2025 pour permettre au conseil du mandataire liquidateur de prendre connaissance des pièces du dossier.

A l’audience, l'U.R.S.S.A.F. [3] demande la fixation de sa créance au passif de la société [1], pour un montant de 5 031 euros au titre des cotisations et charges des mois de novembre et décembre 2023.

Le mandataire liquidateur de la société [1], régulièrement représenté, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance invoquée

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

En l’espèce, la société [1] est représentée par son mandataire liquidateur qui ne conteste pas la créance. L'U.R.S.S.A.F. [3] justifie avoir déclaré sa créance définitive auprès du mandataire pour la période visée par la contrainte (novembre et décembre 2023) pour un montant de 5 031 euros.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour ce montant et de fixer la créance au passif de la société [1] pour le montant de 5 031 euros conformément à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par la société [1] ;

Valide la contrainte émise le 8 avril 2024 et signifiée le 9 avril 2024 à l’encontre de la société [1] à la requête de l’U.R.S.S.A.F. [4] à hauteur de la somme de 5031 euros au titre des cotisations dues pour la période de novembre et décembre 2023 ;

Fixe au passif de la société [1] la créance de l'U.R.S.S.A.F. [3] pour les mois de novembre et décembre 2023 d’un montant de 5 031 euros ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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