TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00516
Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ
MINUTE N° 26/197 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Arezki BAKI et Me Nathalie CHEVALIER
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1],
représentée par M. [J] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES
Société [1], en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0110, substitué par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC143
SARL [2], prise en la personne de Me [G] [X], mandataire liquidateur de la Société [1]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC143
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Marine SENCE, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 8 avril 2024 signifiée le 9 avril 2024 par l’U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) d’Ile-de-France, après mise en demeure, pour un montant de 5 282 euros au titre de cotisations impayées sur la période novembre et décembre 2023 outre les majorations de retard.
A l’audience du 2 juillet 2025, seule l'U.R.S.S.A.F. [3] a comparu. Elle indique que la société [1] a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Créteil du 18 septembre 2024 et que la SARL [2] prise en la personne de Maître [G] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance notifiée le 24 juillet 2025, l’étude [2], prise en la personne de Me [G] [X], a été mise en cause et convoquée à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2025 pour permettre au conseil du mandataire liquidateur de prendre connaissance des pièces du dossier.
A l’audience, l'U.R.S.S.A.F. [3] demande la fixation de sa créance au passif de la société [1], pour un montant de 5 031 euros au titre des cotisations et charges des mois de novembre et décembre 2023.
Le mandataire liquidateur de la société [1], régulièrement représenté, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance invoquée
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la société [1] est représentée par son mandataire liquidateur qui ne conteste pas la créance. L'U.R.S.S.A.F. [3] justifie avoir déclaré sa créance définitive auprès du mandataire pour la période visée par la contrainte (novembre et décembre 2023) pour un montant de 5 031 euros.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour ce montant et de fixer la créance au passif de la société [1] pour le montant de 5 031 euros conformément à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par la société [1] ;
Valide la contrainte émise le 8 avril 2024 et signifiée le 9 avril 2024 à l’encontre de la société [1] à la requête de l’U.R.S.S.A.F. [4] à hauteur de la somme de 5031 euros au titre des cotisations dues pour la période de novembre et décembre 2023 ;
Fixe au passif de la société [1] la créance de l'U.R.S.S.A.F. [3] pour les mois de novembre et décembre 2023 d’un montant de 5 031 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.