TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00818
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFLB
MINUTE N° 26/00190 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Xavier Bontoux ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise contentieux - secteur Juridictions - CPAM 13 - 13421 [Localité 2] Cedex 20
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, M. [U] [Y], exerçant comme mécanicien soudeur pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Remise en place de la glissière de la plateforme d’une foreuse sur son support. Notre salarié a eu une partie du doigt coupée sur le mécanisme de glissière de la passerelle d’une foreuse ».
Un certificat médical initial a été établi le jour-même faisant état d’une « intervention chirurgicale suite amputation en sifflet latéral P3 D2 main droite ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 26 août 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’une hémi amputation de la phalange moyenne du 3e doigt dominant à type de limitation fonctionnelle nette de la main ».
Le 20 février 2025, la société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 26 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 12 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [P], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 7 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] suite à son accident.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 25 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] pouvait être ramené à 7 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
En l’espèce, M. [Y], né le 26 février 1976, était âgé de 48 ans à la date de consolidation. Il est droitier.
Le 18 mars 2024, alors qu’il utilisait une foreuse, l’extrémité distale du 3e doigt de sa main droite a été sectionnée.
Il a été opéré en urgence et consolidé rapidement le 26 août 2024 à un peu plus de cinq mois de l’accident.
Il a repris son activité professionnelle de mécanicien soudeur le 13 juillet 2024, soit un peu plus d’un mois avant la consolidation.
Lors de son examen clinique réalisé le 28 novembre 2024, M. [Y] se plaignait d’une diminution de force de sa main droite et de douleurs au froid.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté à l’examen une amputation de la moitié de la pulpe du 3e doigt associée à une hyperalgie au contact et des troubles de la sensibilité fine. Il a noté un doigt bloqué en légère flexion et une force de préhension au dynamomètre de 20 à droite contre 50 à gauche. Il a enfin précisé que M. [Y] excluait son 3e doigt lors du dévissage d’un flacon ou du ramassage d’un trombone.
Sur la base de cet examen, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 %, dont 7 % pour l’hémi amputation et la neutralisation effective du 3e doigt dominant par hyperalgie pulpaire, et 3 % pour la diminution de force et de préhension fine.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 %. Ses conclusions motivées n’ont pas été commentées par l’expert.
Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [Z], qui estime que le taux d’incapacité permanente doit nécessairement se situer en-deçà de 10 % dans la mesure où le barème d’invalidité prévoit un taux de 7 % en cas d’amputation de l’entière phalange unguéale du médius de la main dominante et que M. [Y] ne présente qu’une amputation partielle de cette phalange. Il ajoute que M. [Y] a repris son travail antérieur et en déduit qu’il n’existe aucune incidence professionnelle des lésions. Le Docteur [Z] retient un taux de 7 % en tenant compte de l’hypoesthésie et de la sensibilité au froid alléguées.
L’expert [P] partage en tous points l’appréciation du Docteur [Z] et propose de ramener le taux d’incapacité permanente à 7 %.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle, en son paragraphe 1.2.1 consacré aux amputations des doigts, que « la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt […] La perte de la sensibilité de la pulpe digitale équivaut à une perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ».
Le barème prévoit un taux de 7 % en cas d’amputation de la phalange unguéale du 3e doigt (médius) de la main dominante.
Il s’agit en l’espèce, non d’une amputation totale de cette phalange, mais d’une hémi amputation (le bout du doigt), qui est toutefois associée à des douleurs de contact et des troubles de la sensibilité fine, justifiant que soit retenu le taux plein de 7 %.
Par ailleurs, bien qu’aucune mensuration n’ait été réalisée par le médecin-conseil de la caisse pour objectiver une éventuelle sous-utilisation de l’avant-bras ou de la main droite, celui-ci a néanmoins constaté à l’examen une diminution de la force de préhension et un blocage du 3e doigt en extension avec exclusion de ce doigt lors des mouvements de préhension fine.
Le tribunal considère donc, comme le médecin-conseil de la caisse et contrairement à l’expert, qu’un taux supplémentaire de 3 % doit être ajouté pour tenir compte de ces séquelles et de l’incidence professionnelle des lésions.
Le taux d’incapacité permanente de 10 % tel que retenu par le médecin-conseil de la caisse, conforme aux données du barème, est donc parfaitement justifié.
La société [1] est donc déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [1] de son recours ;
- Condamne la société [1] aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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