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TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 23/01239


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Date
29/01/2025
Numéro
23/01239
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c656dcdc6046d4719deed

Texte de la décision

3,107 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVTY

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2], sise [Adresse 2] - service contentieux général - C [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [T], salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 30 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, Mme [B] [O], du 13 avril 2015.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.

Par courriel du 6 décembre 2024, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 19 décembre 2024, la caisse, qui a comparu seule, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [1] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier La Présidente

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