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TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 23/01277


Vérifier : TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 23/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
23/01277
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6579cdc6046d4719e010

Texte de la décision

10,649 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01277 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01277 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWKL

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Bredon


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde , sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Y], salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Salarié de la société [1], M. [B] [O], exerçant en qualité d’agent très qualifié de service, depuis le 19 novembre 2018, a été victime d’un accident le 27 janvier 2023 à 13 heures.

Le certificat médical initial du 27 janvier 2023 établi par le Docteur [P] [Q] du service des urgences de la clinique mutualiste de [Localité 1] constatent une « contusion du poignet droit, du genou droit et lombaire ».

Le 31 janvier 2023, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail assortie d’un courrier de réserve du 1er février 2023 considérant que le salarié n’était plus sous sa subordination au moment de l’accident déclaré.

La déclaration précise que sur son lieu habituel de travail, alors que ses horaires étaient de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, « selon le salarié, il était en train de retirer des toiles d’araignées dans les escaliers avec une tête de loup, selon le salarié, il serait tombé en retirant les toiles d’araignée des escaliers”. Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit, poignet droit et lombaires. Les lésions sont décrites comme étant des conclusions du genou droit, du poignet droit et des lombaires. Il est enfin précisé que l’accident a été connu le 27 janvier 2023 à 14 heures telles que décrit par la victime. Il n’est pas mentionné la présence d’un témoin. Mme [T] [E] figure comme la première personne avisée. L’accident a été connu le 27 janvier 2023 à 14 heures par l’employeur.

La caisse a diligenté une instruction en envoyant des questionnaires à l’assuré social et à l’employeur.

Le 6 juin 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester cette prise en charge. Par décision du 15 novembre 2023, la commission a rejeté cette contestation.

Par requête du 8 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [O].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 27 janvier 2023 déclaré par le salarié.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la prise en charge de l’accident de travail du 27 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société soutient que le salarié s’est sciemment soustrait à l’autorité de son employeur au moment du sinistre puisqu’il n’accomplissait pas une prestation de travail conforme aux prescriptions de l’employeur. Il a été victime d’un accident alors qu’il avait pourtant reçu l’ordre de quitter son poste de travail près de 3 heures plutôt. Sa prestation de travail était interrompue dès 10 heures 11 le 27 janvier 2023, il est passé outre la consigne de cesser son activité, les modalités de travail fixées sur le planning une semaine plus tôt sont devenues ineffectives à la suite de cet ordre de quitter son poste de travail de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident ne peut s’appliquer.

La caisse primaire soutient que le salarié a été victime d’un fait accidentel sur le lieu de travail et à l’occasion du travail pendant les horaires de travail prévus. Elle souligne que le salarié a poursuivi son activité professionnelle alors qu’il aurait reçu l’ordre de quitter son poste de travail, dont la réalité n’est pas établie. L’attestation sur l’honneur de Mme [T] [E] produite par l’employeur est contredite par le salarié dans son questionnaire. En tout état de cause, un acte d’insubordination n’est pas de nature à ôter à l’accident son caractère professionnel si l’employeur n’a pas tout mis en œuvre pour faire respecter ses consignes.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 31 janvier 2023 précise au titre de l’heure de l’accident : 13 heures . Elle indique au titre des circonstances de cet accident « il était en train de retirer des toiles d’araignées dans les escaliers avec une tête de loup, selon le salarié, il serait tombé en retirant les toiles d’araignées des escaliers ".

Dans le rapport de secours établi le 27 janvier 2023, il est précisé qu’après avoir nettoyé le réfectoire, le salarié a trébuché en descendant les dernières marches de l’escalier métallique du réfectoire. Ce dernier chute lourdement sur le sol et se blesse au niveau du genou droit et du poignet droit. Il est également indiqué que les pompiers ont été appelés à 12 heures 35 et il a été pris en charge à 15 heures 58.

L’accident s’est produit alors que les horaires figurant sur la déclaration sont de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures et dans le questionnaire employeur précise que ses horaires étaient de 9 heures à 17 heures et sur le planning communiqué au salarié par SMS par l’employeur ses horaires étaient de 10h30 à 14h30.

L’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.

L’employeur soutient que la responsable du salarié l’a contacté à 10 heures 11 afin de lui ordonner de quitter son poste de travail au motif que sa situation administrative pour travailler sur le territoire français n’était pas régulière et qu’un courrier de suspension lui a été adressé le 27 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur produit l’attestation de Mme [T] [E], responsable de secteur, selon laquelle « nous avons dû suspendre le contrat du salarié le vendredi 27 janvier car il n’avait plus de papiers d’identité à jour. J’ai donc contacté le salarié à 10 heures 11 afin de lui demander de quitter son poste de travail et de rentrer chez lui. À 14 heures, le responsable du site m’a contactée pour me dire que le salarié avait chuté dans les escaliers alors qu’il était censé ne plus travailler ». Il produit une liste d’appel sur laquelle apparaît le prénom « [B] » à 10 heures et à 10 heures 11 ainsi que la copie de la lettre que l’employeur aurait adressée (sans justifier de son accusé de réception) le 27 janvier 2023 au salarié pour l’informer de la suspension de ses prestations de travail "à compter du 27 janvier 2023" et lui demande de « ne plus venir travailler à partir de cette date ».

La preuve que l’employeur a donné verbalement instruction à son salarié de quitter son emploi à 10 heures 11 avant la survenance de l’accident ne ressort que des simples déclarations de l’employeur. Il n’est pas non plus établi que la lettre du 27 janvier 2023 soit consécutive à la découverte de la situation irrégulière du salarié antérieurement à l’accident dont la matérialité n’est pas contestée. Il n’est donc pas démontré autrement que par les allégations de l’employeur contestées par le salarié qu’il a reçu l’ordre de l’employeur de quitter son lieu de travail à cette heure. L’accident, dont la matérialité n’est pas contestée, s’est produit alors que le salarié était sur son lieu de travail pour y accomplir son travail habituel, alors que son contrat de travail n’ était pas encore suspendu.

Le tribunal en conclut que le salarié présent sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ne s’est pas soustrait à l’autorité de l’employeur au cours d’un acte sans aucun rapport avec l’exécution du travail. Le salarié se trouvait lors de l’accident sur son lieu de travail et toujours soumis de ce fait à l’autorité de son employeur.

Cet accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

L’employeur ne démontre pas la soustraction du salarié à son autorité et ne rapporte pas la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, l’accident est un accident du travail et le tribunal déclare opposable à la société la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [O] survenu le 27 janvier 2023.

Sur les autres demandes

La société [1] succombant en sa demande, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 27 janvier 2023 à M. [O] ;

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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