TJ 94028, 29 janv. 2025, RG 23/01266
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV74
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-De-Dôme, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du Puy-De-Dôme, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié M. [Q] [O], du 4 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la société [1] n’a pas comparu et à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-De-Dôme s’est dispensée de compaître.
Par courriel du 27 novembre 2024, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par courriel du 11 décembre novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-De-Dôme a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [1] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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