TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00789
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2R
MINUTE N° 26/200 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1309, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] et [Localité 3], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Marine SENCE, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2R
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2020, la société [1] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 26 juin 2020 au préjudice de son salarié, M. [H] [D], dans les circonstances suivantes: «Selon les dires du salarié, en tirant un conteneur bloqué par une roue dans un nid de poule, il a ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 27 juin 2020 constate un « lumbago ».
Par courrier en date du 15 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] et [Localité 3] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré guéri le 17 décembre 2020.
Le 20 novembre 2023, la société [1] a contesté la prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié en suite de l’accident du travail du 26 juin 2020.
Par décision en date du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Selon courrier recommandé expédié le 17 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [D] à compter du 2 août 2020, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 novembre 2025, la société [1] maintient sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 2 août 2020.
Elle fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits est de 173 jours, qu’une nouvelle lésion a été prise en charge sans qu’elle en soit informée, et qu’en application de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale elle aurait du en être informée pour avoir la possibilité de la contester dans un délai de dix jours.
La caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2]-et-[Localité 3], dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe par courrier électronique en date du 14 novembre 2025, sollicite le bénéfice de ses conclusions.
Elle demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits s’étend jusqu’à la date de guérison de la victime de l’accident du travail et qu’il appartient donc à la société [1] de démontrer que ces arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant, qu’il n’y a pas eu d’interruption des arrêts de travail, et que tous les certificats médicaux de prolongation font état de pathologies en lien avec la pathologie initiale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande d’inpposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 2 août 2020
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, si la caisse n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 févr. 2018, n°17-11.231).
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
En l’espèce, la société [1] conteste la prise en charge des arrêts et soins prescrits après le 2 août 2020, date à laquelle aucun arrêt de travail n’a été prescrit jusqu’au 12 août 2020. Elle fait également valoir qu’une nouvelle lésion a été constatée dans un certificat médical de prolongation et qu’elle n’en a pas été informée.
Le docteur [Z], médecin conseil de l’employeur, estime dans son avis médico-légal du 13 décembre 2023 qu’aucun certificat médical ne couvre la période du 2 au 12 août 2020, et que la lésion « sciatique L5 droite » apparue dans le certificat médical du 11 juillet 2020 est une nouvelle lésion qui n’a pas été soumise au médecin conseil de la caisse.
Or, la caisse justifie d’un arrêt de travail prescrit entre le 30 juillet et le 15 août 2020 ainsi que du versement d’indemnités journalières pendant cette période, de sorte que le moyen tiré de l’absence de continuité des soins et arrêts n’est pas fondé en fait.
S’agissant de la prise en charge d’une nouvelle lésion, le tribunal relève qu’aucune nouvelle lésion n’a été déclarée au sens de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale et devant faire l’objet d’un certificat médical de nouvelle lésion devant être transmis à l’employeur. La lésion “sciatique” figurant dans le certificat médical de prolongation du 11 juillet 2020 porte sur la même région anatomique que la lésion constatée dans le certificat médical initial, à savoir un lumbago. Les certificats médicaux de prolongation suivants mentionnent une lombosiciatique ou un lumbago.
Ces lésions, qui portent toutes sur le rachis lombaire, ont été soumises au médecin conseil de la caisse qui a accepté leur prise en charge au titre de l’accident du travail. Ces lésions étant constatées avant la guérison de l’état de l’assuré, elles bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident de travail. Si l’employeur entend contester cette présomption il doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Or, force est de constater que la société [1] ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts. Aucun élément médical permettant de justifier d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ne ressort de l’avis du docteur [Z] qui se contente de considérations d’ordre général.
Dans ces conditions, la société [1] ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins précédant la guérison de l’état de son salarié en suite de l’accident du travail du 26 juin 2020 et sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2]-et-[Localité 3] des arrêts et soins prescrits imputables à l’accident du travail de M. [D] en date du 26 juin 2020;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2]-et-[Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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