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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00125


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00125
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6593cdc6046d4719e23c

Texte de la décision

4,199 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3QP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3QP

MINUTE N° 26/193 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 458

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, sise Service Contentieux - [Localité 3]

dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [R] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 12 juillet 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle le malaise subi par M. [U], son salarié, le 30 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces entre les parties.

A l’audience du 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie, dispensée de comparution, a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence territoriale du pôle social saisi.

La société [1] Gonesse, également dispensée de comparution, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal sur l’incompétence territoriale soulevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence territoriale

Selon l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes [...]”.

En l’espèce, le siège social de la société [1] [Localité 2] se situe au [Adresse 2] à [Localité 4].

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal judiciaire de Pontoise. La société [1] [Localité 2] ne s’y oppose pas.

Il y a dès lors lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Ils seront réservés.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;

Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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