TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 24/01309
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01309 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01309 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN4K
MINUTE N° 26/101 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [X], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Bastien Nicolini, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0739
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 28 août 2024 a été signifiée le 4 septembre 2024 à M. [A] [Z] pour un montant total de 3 398 euros correspondant à 3 186 euros de cotisations et à 159 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2022 et 2023.
Le 19 septembre 2024, le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 17 septembre 2025, et ensuite à l’audience du 4 décembre 2025.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposant de son opposition, de valider la contrainte émise le 28 aout 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 pour un montant total de 3 398 euros correspondant à 3 237 euros de cotisations et à 161 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2022 et 2023, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a pris acte de ce que l’opposant se désistait de son opposition mais a fait valoir que contrairement à ce qu’il soutenait, les causes de la contrainte n’étaient pas réglées.
Par lettre du 25 septembre 2025, M. [Z] a indiqué au tribunal qu’il avait réglé les sommes comprises dans la contrainte, qu’il se désistait de son instance et sollicitait une dispense de comparution.
Convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2025, il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 25 septembre 2025, étant dispensé de comparution.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, le 28 août 2024,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
- la période de référence soit les années 2022 et 2023,
- les montants des cotisations et majorations de retard, soit 3 186 euros de cotisations et 159 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle a donc valablement été signifiée au cotisant.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 19 juin 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01309 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN4K
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [Z] n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant de 3 398 euros correspondant à 3 237 euros de cotisations et à 161 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2022 et 2023.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
- Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de M. [A] [Z] le 28 août 2024 signifiée le 4 septembre 2024 pour un montant de 3 398 euros correspondant à 3 237 euros de cotisations et à 161 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2022 et 2023 ;
- Condamne M. [A] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [A] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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