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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00186


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c65abcdc6046d4719e446

Texte de la décision

13,850 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZC4

MINUTE N° 26/179 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Gallig Delcros


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Gallig Delcros, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0261

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2021, Mme [B] [T], exerçant comme magasinière-préparatrice de commandes pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 19 novembre 2021 constatant une « rupture transfixiante du supra épineux droit ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cette maladie a été fixée au 11 juin 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % dont 1 % pour le taux professionnel lui a été reconnu à compter de cette date pour des « scapulalgies droites post chirurgicales associées à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».

Le 6 septembre 2024, la société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 28 novembre 2024.

Par requête du 5 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [H] [Q], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 8 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T], et de constater que le taux socio-professionnel de 1 % est injustifié ou surévalué.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 6 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 1 % pour le taux professionnel, qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité et à la situation de l’assurée.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par le médecin-conseil de la caisse correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, Mme [T], née le 22 avril 1964, était âgée de 59 ans à la date de consolidation. Elle est droitière.

Sur le taux médical

Il ressort des observations orales de l’expert que Mme [T] a présenté une rupture transfixiante du supraépineux droit, reconnue en maladie professionnelle, qui a fait l’objet d’un traitement chirurgical par arthroscopie en mars 2022, suivi d’une prise d’antalgiques, d’infiltrations et de séances de rééducation deux fois par semaine.

La consolidation a été fixée deux ans plus tard à la date du 11 juin 2024.

Lors de l’examen clinique réalisé le 24 mai 2024, Mme [T] se plaignait de douleurs permanentes et de l’impossibilité de porter des charges lourdes.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté à cette date l’absence de trouble vasomoteur des membres supérieurs et l’absence d’amyotrophie visible. Il a en revanche constaté une diminution de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite. Il a rapporté les amplitudes suivantes en actif/passif :
- abduction : 95°/105° à droite contre 120°/130° à gauche,
- antépulsion : 105°/100° à droite contre 130°/140° à gauche,
- rétropulsion : 30°/35° à droite contre 40°/50° à gauche,
- adduction : 20° à droite contre 25° à gauche,
- rotation interne : la main atteint L4/L3 à droite contre D11/D0 à gauche,
- rotation externe : 30°/40° à droite contre 50°/55° à gauche.

Il a par ailleurs mentionné des imageries de l’épaule droite du 26 décembre 2022 qui ont mis en évidence une omarthrose droite modérée avec une arthrose acromio-claviculaire.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 15 % le taux médical d’incapacité permanente partielle en retenant à la date de consolidation des scapulalgies droites post chirurgicales associées à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.

Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [W], qui affirme d’une part que contrairement à ce qu’écrit le médecin-conseil de la caisse, tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère certaine. Il retient une limitation légère pour les mouvements d’élévation, une limitation minime pour la rétropulsion, une limitation probable pour les rotations, et l’absence de limitation s’agissant de l’adduction. Il affirme d’autre part qu’il existe un état antérieur dégénératif interférent consistant en une omarthrose droite modérée avec arthrose acromio-claviculaire mis en évidence par les imageries réalisées le 26 décembre 2022 et intervenant dans les limitations observées.

Le Docteur [W] en déduit, compte tenu des séquelles observées et des remaniements dégénératifs participant à la réduction des amplitudes articulaires de l’épaule, que le taux médical d’incapacité permanente partielle ne peut excéder 8 %.

L’expert [Q] ne partage pas l’avis du Docteur [W]. Il estime que les limitations actives et passives de l’ensemble des mouvements de l’épaule constatées par le médecin-conseil de la caisse, qu’il qualifie de légères à modérées, justifient le maintien du taux médical d’incapacité permanente de 15 % qui correspond selon lui, en tenant compte de l’éventuelle participation de l’état dégénératif modéré, à une juste évaluation des séquelles de la maladie au regard des données du barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée à l’épaule, que « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».

Le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de ces mêmes mouvements.

Les fourchettes de taux proposées par le barème s’appliquent à une limitation – légère ou moyenne – de tous les mouvements de l’épaule. Lorsque tous les mouvements ne sont pas atteints, une réduction doit donc s’appliquer.

Les limitations des mobilités observées en l’espèce, qui concernent l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante par rapport à l’épaule gauche, peuvent être qualifiées de légères (rotation externe, rétropulsion, adduction) à moyennes (antépulsion, abduction, rotation interne) au regard des données du barème.

Le tribunal considère par ailleurs, compte tenu des explications de l’expert et des données du barème, que le taux médical de 15 % tient compte de l’état antérieur dégénératif constaté à l’imagerie du 26 décembre 2022 qui participe de la diminution de mobilité.

Au total, le taux de 15 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par l’expert, pour une limitation légère à modérée de tous les mouvements de l’épaule dominante, chez une assurée travailleuse manuelle âgée de 59 ans à la date de consolidation, est conforme aux données du barème.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux médical d’incapacité permanente de 15 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.

Sur le taux socio-professionnel

La société [1] sollicite la réduction du taux socio-professionnel de 1 % fixé par le médecin-conseil de la caisse. Elle soutient que ce taux n’est aucunement justifié ni documenté par la caisse.

Le barème indicatif d'invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation [visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».

Conformément au barème, la détermination d'un coefficient professionnel tient compte de la modification qu'entraîne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l'intéressé, qu'il s'agisse du risque de perte d'emploi ou encore de la perte de gain à la suite d'un licenciement pour inaptitude.

Le coefficient professionnel se distingue de l’incidence professionnelle des lésions qui, elle, est comprise dans le taux médical et qui concerne la pénibilité à l'exercice d'une profession manuelle résultant de séquelles physiques.

En l’espèce, la caisse démontre que Mme [T] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail le 14 juin 2024, soit trois jours après la date de consolidation de sa maladie professionnelle. Cet avis mentionne la possibilité d’un reclassement sur un poste sédentaire administratif, sans sollicitation des membres supérieurs.

Mme [T] a par la suite, le 9 août 2024, été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle sans possibilité de reclassement.

Compte tenu de l’âge de Mme [T] à la date de la consolidation, des séquelles décrites et de la répercussion de celles-ci sur l’emploi, le taux professionnel de 1 % fixé par le médecin-conseil de la caisse est parfaitement justifié et doit être confirmé.

La société [1] est donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de son recours ;

- Condamne la société [1] aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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