TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00752
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00752 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00752 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDUK
MINUTE N° 26/00187 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Clara Ciuba __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, M. [L] [N] [R] [O], exerçant comme manutentionnaire pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « tendinite du sus épineux gauche sur enthésopathie érosive débutante du sus épineux, pas de rupture sur arthroscanner ».
Cette maladie a été prise en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cette maladie a été fixée au 10 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche chez un droitier, non opérée, consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (rétropulsion et rotation interne), les autres mouvements de l’épaule gauche étant normaux ».
Le 16 novembre 2023, la société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 22 mars 2024.
Par requête du 11 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 2 % dont 0 % pour le taux professionnel, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [O] suite à sa maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier recommandé du 13 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante par courrier recommandé du 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion, de débouter cette dernière de ses demandes, et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité et à la situation de l’assuré.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée par courriel du 26 novembre 2025, la société [1] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la forclusion soulevée par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L'article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’intéressé avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l'espèce, la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, contestée dans le cadre du présent litige, a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 mars 2024 comme en atteste la date apposée sur l'avis de réception de l'envoi signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de recommandé que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à la société pour en contester le bien-fondé, comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : Greffe du Tribunal Judiciaire (pôle social) – Tribunal judiciaire de Créteil – [Adresse 3] ».
La date du 29 mars 2024 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le mercredi 29 mai 2024 à vingt-quatre heures.
Or la société [1] a saisi le tribunal par requête du 11 juin 2025, soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours contentieux posé par la loi.
Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf à démontrer l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure ayant mis le requérant dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.
Aucune circonstance insurmontable ayant mis la société [1] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est démontrée en l’espèce. La société [1] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur ce point.
Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable.
L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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