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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01235


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/01235
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65b1cdc6046d4719e4b6

Texte de la décision

9,778 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01235 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01235 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMQM

MINUTE N° 26/00086 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [1]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Mathilde SOLIGNAC __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde Solignac, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSES

- Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] - division du contentieux - [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [K], salariée munie d’un pouvoir

- Société [2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. [C] [M], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision reputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2023, Mme [H] [X], exerçant comme directrice des opérations pour le compte de la société [2], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant une « dépression sévère » et en joignant un certificat médical initial du même jour constatant un « état anxio-dépressif sévère avec trouble stress post-traumatique complexe ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier de Mme [X] à son médecin-conseil qui a estimé que le taux d’incapacité permanente de l’assurée estimé à la date de la demande était supérieur ou égal à 25 %.

La caisse a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [X] et son travail habituel.

Par courrier daté du 16 février 2024, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de sa maladie.

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 30 mai 2024.

Par requête du 2 septembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Elle a dirigé son recours contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la société [2].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Mme [X] n’a pas comparu. Par courriel du 7 novembre 2025, son conseil a informé le tribunal d’une demande de renvoi formulée par le conseil de la société [2] en indiquant ne pas s’y opposer.

L’accusé de réception du courrier recommandé contenant la convocation de la société [2] pour l’audience du 12 novembre 2025 est revenu signé le 5 août 2025. Le tribunal n’a été destinataire d’aucune demande ni observations de la part de cette société. Aucun conseil ne s’est manifesté auprès du tribunal.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la requête qui lui a été adressée tend uniquement à contester, dans les rapports caisse/assurée, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Si la société [2], en sa qualité d’employeur, est mise en cause par la requérante, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. La demande de renvoi formulée par le conseil de l’employeur, dont le tribunal n’a en tout état de cause pas été destinataire, doit par conséquent être rejetée.

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les alinéas suivants précisent cependant que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué et au moins égal à 25%.

En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [X] le 21 juin 2023 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. La requérante ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.

Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de Mme [X], dont il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la demande à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.

Le premier comité d’Ile-de-France saisi a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante.

Mme [X] conteste cet avis. Elle soutient aux termes de sa requête qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail. Elle expose qu’elle a été soumise à une pression constante, à une surcharge de travail, aux propos dénigrants de son employeur et aux dysfonctionnements organisationnels de l’entreprise qui l’ont conduite à un état d’épuisement extrême avec de graves conséquences sur sa santé.

L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Au regard de la contestation de Mme [X], il convient de dire que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie « état anxio-dépressif sévère avec trouble stress post-traumatique complexe » constatée par certificat médical initial du 21 juin 2023, et le travail habituel de la requérante.

Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

La radiation administrative de l’affaire est prononcée et celle-ci sera rétablie à la réception de l’avis du nouveau comité régional saisi, ou à l’initiative du tribunal ou de l’une des parties.

PAR CES MOTIFS

- Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France ne s’impose pas ;

- Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

- Désigne :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine - Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 4]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l'affection « état anxio-dépressif sévère avec trouble stress post-traumatique complexe », déclarée par Mme [X] et constatée par certificat médical initial du 21 juin 2023, et son activité professionnelle ;

- Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Mme [X] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;

- Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;

- Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ;

- Réserve la charge des dépens ;

- Ordonne la radiation administrative de l’affaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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