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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00766


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00766
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c65bfcdc6046d4719e601

Texte de la décision

10,650 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00766 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00766 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBN

MINUTE N° 26/00188 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Clara Ciuba _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise service contentieux général - [Localité 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2020, Mme [L] [U], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 17 février 2020 constatant une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule D ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cette maladie a été fixée au 21 mars 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles indemnisables d’une MP : coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par l’IRM, chez une assurée droitière après réparation chirurgicale à type de limitation fonctionnelle de certains mouvements de l’épaule dominante ».

Le 29 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.

Par requête du 12 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [W] [C], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 8 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] suite à sa maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 18 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] pouvait être ramené à 7 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, Mme [U], née le 1er juin 1968, était âgée de 54 ans à la date de consolidation. Elle est droitière.

Il ressort des observations orales de l’expert qu’elle a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, reconnue en maladie professionnelle, qui a fait l’objet d’une réparation chirurgicale en juillet 2020. Aucune complication évolutive n’est rapportée, ni aucune prise d’antalgiques à la date de consolidation.

Elle a repris son travail sur le même poste, d’abord à temps partiel thérapeutique, puis à temps complet à compter du 1er septembre 2021.

Elle a revu son chirurgien le 23 juin 2021 qui a noté à cette date une mobilité de l’épaule droite complète hormis l’élévation et l’abduction, freinées en toute fin de course.

Lors de l’examen clinique réalisé le 18 avril 2023, Mme [U] se plaignait de douleurs intermittentes après le travail, ne nécessitant pas systématiquement l’application d’un gel anti-inflammatoire mais un simple repos. Elle ne rapportait aucune gêne à l’habillage, pour faire sa toilette ou se coiffer, et évoquait des gênes nocturnes variables avec impossibilité de dormir le bras au-dessus de la tête.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté à l’examen l’absence d’amyotrophie de l’avant-bras droit. Il a en revanche noté une limitation des amplitudes articulaires de certains mouvements de l’épaule droite en relevant les amplitudes suivantes :
- Antépulsion : 120° en actif (160° en passif) à droite contre 180° à gauche,
- Abduction : 170° à droite contre 180° à gauche,
- Rétropulsion : 40° à droite et à gauche,
- Adduction : 30° à droite contre 45° à gauche,
- Rotations interne et externe : discrètement limitées en fin de course.

Le médecin-conseil de la caisse a en outre noté que les mouvements complexes étaient réalisés. Il n’a mentionné aucun état antérieur interférent.

Il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle en retenant à la date de consolidation une « limitation fonctionnelle de certains mouvements de l’épaule dominante ».

Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [F], qui relève une limitation de certains mouvements seulement de l’épaule droite, et qui note l’existence d’une lésion intercurrente, révélée par un signe de Yocum positif, à type de conflit sous-acromial qui, selon lui, participe à la gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule.

Le Docteur [F] conclut que compte tenu de la gêne fonctionnelle séquellaire concernant plusieurs mouvements de l’épaule dominante, et eu égard au fait que la salariée a de nouveau été exposée au risque en reprenant son travail deux ans avant la consolidation, seul un taux d’incapacité permanente de 8 % se justifie en l’espèce.

L’expert [C] partage l’analyse du Docteur [F] et propose de ramener le taux médical à 7 %.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée à l’épaule, que « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».

Le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de ces mêmes mouvements.

Les fourchettes de taux proposées par le barème s’appliquent à une limitation – légère ou moyenne – de tous les mouvements de l’épaule. Lorsque tous les mouvements ne sont pas atteints, une réduction doit donc s’appliquer.

Les limitations des mobilités observées en l’espèce, qui concernent certains mouvements seulement de l’épaule droite dominante (antépulsion et rotations interne et externe), peuvent être qualifiées de légères au regard des données du barème.

Le tribunal considère donc que le taux de 8 % proposé par le Docteur [F] et confirmé par l’expert, en présence de douleurs et d’une atteinte légère de la mobilité de trois mouvements seulement sur six de l’épaule droite, est conforme aux données du guide-barème et correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.

Il convient par conséquent de ramener à 8 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [U] à la date de consolidation.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 8 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 18 février 2020 ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [1] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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