Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01716


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/01716
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65cacdc6046d4719e6e2

Texte de la décision

13,098 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01716 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01716 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU6V

MINUTE N° 26/00087 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Jokic Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [E], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [O] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Milijana Jokic, avocat au barreau de Meaux, vestiaire : 97

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] était associé unique et gérant de la société [1] qui, suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 mars 2024, a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2024.

M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024.

Le 3 septembre 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a lui a fait signifier une contrainte émise le 28 août 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 15 977 euros correspondant aux cotisations (15 219 euros) et majorations de retard (758 euros) au titre des mois de février, mars, avril et juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2024, M. [X] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.

L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 138 euros correspondant à 103 euros de cotisations et 35 euros de majorations de retard.

M. [X], valablement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [X] sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse en invoquant deux moyens : il soutient d’une part que la contrainte a été signifiée à une adresse erronée et qu’aucune recherche n’a été effectuée par le commissaire de justice pour retrouver son domicile. Il soutient d’autre part que les sommes réclamées ne sont pas dues dans la mesure où il n’a plus perçu de revenus à compter de sa mise en retraite en janvier 2024 et que la société dont il était le gérant a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2024.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».

L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».

Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte et la mise en demeure préalable doivent en outre permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe donc à cette fin qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la ou les périodes auxquelles elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte litigieuse satisfait à ces exigences puisqu’elle mentionne la date de son établissement (28 août 2024), la cause et la nature de l’obligation (le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard), et les périodes concernées (mois de février, mars, avril et juin 2024). Elle comporte en outre le nom et la signature du directeur de l’organisme ou son délégataire.

Contrairement à ce que soutient M. [X], la nullité de l’acte de signification de la contrainte constatée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 20 mai 2025 n’a aucun effet sur la validité de la contrainte elle-même et ne peut donc emporter la nullité de la contrainte.

L’URSSAF produit par ailleurs deux mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte, respectivement datées des 15 mai et 19 juin 2024, régulièrement notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception, qui visent elles aussi la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent.

Les mises en demeure produites portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.

L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

Le premier moyen doit être rejeté.

Sur le bien-fondé des cotisations réclamées

En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

M. [X] soutient que l’URSSAF ne peut lui réclamer des cotisations dès lors qu’il ne percevait plus aucune rémunération depuis sa mise en retraite en janvier 2024 et le placement de sa société en liquidation judiciaire à compter du 6 mars 2024. Il estime que son compte URSSAF aurait dû faire l’objet d’une radiation dès l’ouverture de la procédure collective.

Il n’est cependant pas contesté que M. [X] était sur les périodes litigieuses affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant comme gérant de la société [2] en Bâtiment. Il n’est pas justifié d’une radiation de son compte URSSAF sur la période litigieuse.

A ce titre, il est tenu de s’acquitter auprès de l’URSSAF de cotisations et contributions sociales personnelles calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.

Conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de la cotisation due par les travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après prise en compte ou déduction de certains éléments fiscaux. Les modalités du calcul sont fixées à l’article L. 131-6-2.

L’article L. 242-12-1 du même code précise que « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire ».

L’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu personnellement au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales.

Les cotisations et contributions sociales dues par le gérant sont donc des dettes personnelles et non des dettes sociales.

Il n’y a donc pas lieu de retenir le moyen selon lequel M. [X] n’aurait perçu aucun revenu sur les périodes en litige.

L’URSSAF explique qu’en l’absence de déclaration des revenus 2024, les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire conformément à l’article L. 242-12-1 précité. M. [X] n’a déclaré ses revenus 2024 (nuls) que le 11 juin 2025, ce qui a permis un nouveau calcul des cotisations.

M. [X] ne conteste pas le calcul opéré par l’URSSAF.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant ramené à la somme de 138 euros correspondant à 103 euros de cotisations et 35 euros de majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de M. [X].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dans la mesure où M. [X] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [X] de toutes ses demandes ;

- Valide la contrainte émise le 28 août 2024 par l'URSSAF et signifiée à M. [X] le 3 septembre 2024 pour un montant ramené à la somme de 138 euros correspondant aux cotisations (103 euros) et majorations de retard (35 euros) au titre des mois de février, mars, avril et juin 2024 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [X] à payer à l'URSSAF la somme totale de 138 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [X] ;
- Condamne M. [X] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.