TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 22/01220
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 22/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
MINUTE N° 26/138 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de son petit-fils, M. [O] [U]
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2021, M. [M] [U] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « hernie discale L4L5 droite », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 20 octobre 2021 diagnostiquant cette maladie.
Le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait de la maladie inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles. Toutefois, la caisse a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a alors été désigné. Le 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision notifiée le 18 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à M. [U] la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
Le 1er août 2022, M. [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande par décision du 3 octobre 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision rendue par la CRA.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il se prononce par avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 20 octobre 2021 par M. [U], à savoir une hernie discale L4L5 droite, et l’activité professionnelle habituelle exercée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis 11 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour permettre à M. [U] d’être assisté de son conseil.
A l’audience du 12 novembre 2025, M. [U] a comparu, assisté par son petit-fils.
Il maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et fait valoir qu’il effectuait bien les travaux de la liste du tableau 98 et portait des charges lourdes même lorsqu’il était agent de sécurité, fonction dans laquelle il devait par ailleurs demeurer debout toute la journée et se pencher régulièrement.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] de sa demande.
Elle soutient que M. [U] a été victime d’un accident du travail en septembre 2021 qui a mis en évidence la hernie discale dont il est atteint, que l’enquête diligentée a mis en évidence qu’il n’avait pas été amené à lever, porter, manutentionner des charges lourdes et que la durée d’exposition au risque n’était pas remplie non plus, étant inférieure à la durée de cinq ans visée au tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.(...)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, M. [U], employé en qualité d’« agent de sécurité magasin arrière caisse » par la société [1], a complété le 20 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 faisant mention d’une « hernie discale L4L5 droite ».
La caisse a retenu que cette affection figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
• dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
• dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
• dans les mines et carrières ;
• dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
• dans le déménagement, les garde-meubles ;
• dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
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• dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
• dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
• dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
• dans les travaux funéraires. »
Par ailleurs, la durée d’exposition prévue au tableau 98 n’était pas considérée comme remplie par la caisse.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine motive son avis ainsi : « La profession déclarée est agent de sécurité à temps complet depuis le 02/01/2018.
Les tâches décrites consistent notamment à la surveillance d’un magasin, l’accueil de la clientèle, à assurer la sécurité des lieux, des biens et des personnes, à prévenir et dissuader toutes formes de vols ou de malveillance, à vérifier les tickets clients, à ramener les paniers. Il dit ne pas avoir été amené à lever ou porter de charges supérieures à 15 kg, à pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg, à porter des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg, à manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kg. Par ailleurs il déclare effectuer deux heures de trajet par jour (aller/retour) et avoir été en position statique pour réaliser son activité au quotidien. Au vu des documents fournis aux membres du [2], le comité considère que le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98, ni de transmission de vibrations pathogènes au corps entier au sens du tableau n°97. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
A l’appui de sa demande, M. [U] produit des pièces médicales attestant de son état de santé. Le litige porte toutefois sur la question de savoir si cette maladie est directement causée par son travail. A ce titre, il ne produit pas de pièces justificatives. Pour refuser la prise en charge, la caisse se fonde sur ses déclarations selon lesquelles il ne portait pas de charges lourdes. A l’audience, et comme il l’avait déclaré à la caisse pendant son enquête, M. [U] indique qu’il devait en tant qu’agent de sécurité, porter les paniers des magasins dont il assurait la surveillance (un magasin Casino puis une pharmacie). Il n’apporte toutefois pas d’éléments relatifs au poids des charges qu’il portait ni à la régularité avec laquelle il devait effectuer ces tâches. L’exercice de son travail en station debout n’est pas non plus suffisant pour démontrer le lien direct entre sa pathologie du dos et son travail.
Par conséquent, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle. Sa demande de prise en charge à titre de maladie professionnelle est dès lors rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [U], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [U] [M] de sa demande de reconnaissance de la maladie « hernie discale L4L5 » à titre de maladie professionnelle ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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