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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00349


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65d1cdc6046d4719e75e

Texte de la décision

6,483 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7BV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7BV

MINUTE N° 26/146 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [I] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er mars 2024, Mme [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de versement intégral des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail prescrit pour la période du 6 novembre au 15 décembre 2023.

À l’audience du 12 novembre 2025, Mme [W] a comparu en personne. Elle maintient sa demande en paiement de l’intégralité des indemnités journalières.
Elle expose qu’elle a été hospitalisée le 13 septembre 2023 pour une opération de « body-lift » qui a connu des complications, qu’elle était incapable de se déplacer et que l’arrêt de travail litigieux a été déposé dans la boîte aux lettres de la caisse dans les deux jours puis renvoyé en lettre recommandée avec accusé de réception.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [W].
Elle expose que Mme [W] a transmis son arrêt de travail au-delà du délai légal de 48 heures sans motif valable, qu’elle a fait l’objet d’un premier avertissement pour un arrêt de travail du 15 septembre au 9 octobre 2023 puis que les indemnités journalières ont été réduites de moitié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Mme [W] conteste la décision de la caisse rendue le 11 décembre 2023 réduisant de moitié le montant des indemnités journalières pour envoi de l’arrêt de travail au-delà du délai légal de 48 heures.

L’article 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »

Ce délai est de 48 heures en vertu de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale.

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail dans le délai de deux jours, justifie la sanction de diminution des indemnités journalières pendant cette période.

En l’espèce, la caisse a réduit les indemnités journalières de Mme [W] de moitié pour la période du 11 novembre 2023 au 12 décembre 2023, au motif qu’elle a adressé son avis d’arrêt de travail au-delà du délai de 48 heures et après un avertissement adressé 16 octobre 2023 suite à l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail pour la période du 15 septembre au 9 octobre 2023.

Mme [W] fait valoir qu’elle était incapable de se déplacer et qu’elle a fait déposer l’avis d’arrêt de travail dans la boite aux lettres de la caisse primaire d’assurance maladie dans les deux jours. Elle produit une un compte-rendu d’hospitalisation du 13 au 14 septembre 2023, un compte-rendu de passage aux urgences du 15 au 16 septembre 2023, et un courrier du médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux selon lequel elle a été immobilisée pendant 8 mois de septembre 2023 à mai 2024 ; enfin elle produit un courrier de M. [Y], infirmier, indiquant avoir assuré les soins post opératoires d’abdominoplastie de Mme [W] à son domicile entre le 18 septembre 2023 et le 27 mars 2024, et avoir déposé un courrier qu’elle lui a confié dans la boite aux lettres de la caisse primaire d’assurance maladie à [Localité 1] le 6 novembre 2023.

Cependant, cette attestation est insuffisante à démontrer que l’avis d’arrêt de travail pour la période du 11 novembre au 12 décembre 2023 a été reçu par la caisse dans le délai légal. Par ailleurs, le courrier de son médecin ne permet pas de retenir que son état l’empêchait totalement de se déplacer ou de faire remettre par lettre recommandée avec accusé de réception les arrêts de travail dont elle faisait l’objet. En effet, force est de constater qu’elle a été en mesure sur cette période d’envoyer des courriers à la caisse, et les circonstances décrites n’expliquent le retard dans cet envoi.

Par conséquent, la sanction prononcée par la caisse apparaît justifiée et il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme [W] [L] de sa demande ;

Condamne Mme [W] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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