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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 23/01388


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Date
13/01/2026
Numéro
23/01388
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65e1cdc6046d4719e8d6

Texte de la décision

20,054 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHF

MINUTE N° 26/139 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Nicolas PODOLAK Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nathalie JOSEPH, avocat au barraeu du VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sis [Adresse 2]

représentée par M. [F], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [V] [D], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHF
EXPOSE DU LITIGE

La société [1], qui exerce dans le secteur du bâtiment, a eu recours aux services de la société [2] entre les mois de février 2019 et juillet 2020.

Suite à un contrôle de cette société diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’U.R.S.S.A.F. [3], un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la société [2] le 19 avril 2022. Par lettre d’observations du 9 février 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 février 2023, la société [1] s’est vue notifier un redressement de cotisations et majorations d’un montant total de 103 548 euros au titre de la solidarité financière du donneur d’ordres.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, l’U.R.S.S.A.F. [3] a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 103 548 euros.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. Par décision du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir l’annulation de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du parquet de Créteil relative à la procédure de travail dissimulé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 12 novembre 2025, la société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 4 juillet 2023 délivrée par l’U.R.S.S.A.F. [3] à son encontre,
- à titre subsidiaire, annuler la mise en demeure du 4 juillet 2023 en ce qu’elle vise des majorations de cotisations,
- à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’orientation donnée par le parquet de Créteil dans la procédure de travail dissimulé ou de la décision à venir du tribunal correctionnel en cas de poursuites,
- en tout état de cause, condamner l’U.R.S.S.A.F. [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordres ne sont pas remplies, qu’elle a produit deux attestations de vigilance, qu’elle s’est assurée de la capacité de la société sous-traitante à réaliser les travaux qui lui ont été confiés et qu’elle n’était pas en mesure de savoir qu’elle recourait au travail dissimulé. Elle ajoute que la majeure partie des factures émises par la société [2] concernent une prestation d’un montant inférieur au seuil de rappel de prestations pour mettre en œuvre la procédure de solidarité financière du donneur d’ordre. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et n’aucun travail dissimulé n’est retenu à son encontre, de sorte que les majorations ne lui sont pas applicables. Enfin, à l’appui de sa demande de sursis à statuer elle soutient que le procès-verbal de travail dissimulé n’est pas suffisant pour la mettre en cause et qu’il faut attendre l’issue de la procédure pénale.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHF

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France d’Ile-de-France demande au tribunal de :
- débouter la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- condamner reconventionnellement la société [1] à lui payer la somme de 103 548 euros représentant 74 047 euros de cotisations de 29 501 euros de majorations de redressement complémentaires au titre de la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020,
- débouter la société [4] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrôle de la société [2] a permis de constater que la masse salariale déclarée ne correspondait pas aux salaires versés, qu’il en est résulté une régularisation de 6 758 396 euros outre une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 2 703 359 euros, que la société [1] a produit deux attestations de fourniture de déclaration sociale dont une était fausse, alors qu’elle devait s’assurer de son authenticité, caractérisant ainsi un défaut de vigilance.
Elle en déduit que la société [1] est solidairement responsable de son sous-traitant défaillant et doit supporter à ce titre la partie de la dette correspondant à la valeur des travaux réalisés pour son compte et pour la période au cours de laquelle elle n’a pas respecté son devoir de vigilance. Elle ajoute que le seuil de 5 000 euros s’applique au niveau du contrat conclu avec le sous-traitant et non au niveau de chaque facture.
Enfin elle s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que son action est fondée sur l’absence de respect de son obligation de vigilance indépendante de la condamnation pénale du sous-traitant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 4 juillet 2023

Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

L'article L 8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

L'article R 8222-1 du code du travail ajoute que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

L'article D 8222-5 du code du travail prévoit enfin que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Il résulte de textes sus-visés que l'obligation de vigilance suppose, pour le cocontractant à une prestation de service, de se voir remettre une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois et de s’assurer de son authenticité.

La société [1] soutient d’abord qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail car elle a eu recours à la société [2] pour des travaux d’un montant inférieur à 5 000 euros, ce dont témoignent la majorité des factures versées aux débats.
La société [1] ne produit pas le contrat la liant à la société [2]. Il ressort toutefois de ses comptes annuels de l’année 2020, qui font état de contrats de sous-traitance, et des nombreuses factures émises sur la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020, retenues par l’U.R.S.S.A.F. et non contestées, que leurs relations ont eu lieu dans le cadre d’un contrat de sous-traitance à exécution successive dont le montant global dépasse largement le seuil de 5 000 euros.

Dès lors, le tribunal considère que la société [1] avait bien une obligation de vigilance dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [2] conformément aux dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail.

La société [1] soutient ensuite qu’elle a respecté son obligation de vigilance en produisant deux attestations de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [2] en date respectivement du 1er août 2019 et du 2 septembre 2020. Or, ces deux attestations montrent qu’elle n’a pas respecté la périodicité de six mois prévue par l’article L.8222-1 du code du travail, et n’a donc pas procédé à la vérification pour la période du 1er février au 31 juillet 2020. En outre, elle ne justifie pas que l’attestation du 1er août 2019 est exacte, l’U.R.S.S.A.F. [3] faisant valoir qu’elle est fausse. A ce titre, la société [1], sans soutenir que cette attestation est exacte, fait valoir qu’elle n’avait aucun moyen de se rendre compte de sa fausseté. Cependant, l’article L.8222-1 du code du travail précité précise bien que le cocontracatant doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation qui lui est remise auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Sur ce point, la société [1] ne justifie aucunement avoir procédé à ces vérifications alors que l’U.R.S.S.A.F. [3], visant une circulaire interministérielle du 16 novembre 2012 (n°DSS/SD5C/2012/186) et l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, rappelle que la vérification de l’authenticité s’opère grâce à un code de sécurité, lequel était faux. La société [1] ne démontre pas qu’elle a vérifié la réalité du code de sécurité figurant sur l’attestation du 1er août 2019, laquelle précise par ailleurs que ce code sert à l’authentification de la validité du document sur le site internet de l’U.R.S.S.A.F. [3].

Enfin, la société [1] fait valoir que l’engagement de la solidarité financière n’est pas systématique, que le chiffre d’affaires de la société [2] était suffisamment important pour lui permettre de considérer qu’elle était en mesure de procéder aux travaux confiés, et qu’elle n’a pas sciemment recouru à une société qui se rendait coupable de travail dissimulé. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’obligation de vigilance prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail sus-visés, qui ne subordonnent pas cette obligation à d’autres éléments de contexte ou de bonne foi de l’entreprise. Dès lors, ils ne permettent pas d’exonérer la société [1] de son obligation de vérification de la fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [2].

Ainsi, le tribunal retient que la société [1] n’a pas respecté son obligation de vigilance dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [2] et que l’U.R.S.S.A.F. [3] a pu à bon droit poursuivre le paiement de cotisations au titre de la solidarité financière prévue par l’article L.8222-1 du code du travail. La demande d’annulation de la mise en demeure du 4 juillet 2023 est donc rejetée.

Sur la demande d’exonération des majorations de redressement complémentaire

Comme indiqué précédemment, l’article L.8222-2 du code du travail précité prévoit que la solidarité financière du donneur d’ordre qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8222-1 du même code est tenu solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.

En l’espèce, il a été retenu que la société [1] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [2]. Il est constant que cette dernière a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par conséquent, la société [1] est bien tenue également des majorations dues par celle-ci aux organismes de sécurité sociale.

Le caractère sérieux de ses vérifications ou sa bonne foi, s’ils étaient démontrés, ne seraient pas de nature à l’exonérer de la solidarité portant sur les majorations.

Il convient donc de rejeter la demande d’exonération des majorations de cotisations demandées par l’U.R.S.S.A.F. [3] au titre de la solidarité financière.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer ne peut pas être accueillie, les dispositions précitées étant applicables dès lors que la société sous-traitante fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, ce qui est bien le cas de la société [2], sans qu’il soit nécessaire de justifier de poursuites du parquet ou d’une condamnation pénale.

Sur demande reconventionnelle en paiement

L’article L.8222-3 du code du travail prévoit que « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. ».

Il résulte des calculs produits par l’U.R.S.S.A.F. [3] au soutien de sa demande en paiement que pour déterminer les sommes réclamées elle a opéré un prorata entre la part du chiffre d’affaires réalisé par la société [2] imputable aux relations avec la société [1], en 2019 et en 2020, sur la période retenue, soit 2,77 % en 2019 et 1,23 % en 2020, et a en conséquence mis à la charge de la société [1] 2,77 % des cotisations et majorations dues par la société [2] pour l’année 2019 et 1,23 % des cotisations et majorations dues par la société [2] pour l’année 2020.

Ce mode de calcul apparaît cohérent et conforme au texte, et la société [1] n’en conteste pas les modalités ni ne propose de calcul alternatif.

La société [1] étant déboutée de l’ensemble de ses contestations, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de L’[5], et de condamner la société [1] à payer à l’[5] la somme de 103 548 euros représentant 74 047 euros de cotisations et 29 0501 euros de majorations de redressement complémentaires.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société [1] succombant en toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la société [4] [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;

Déboute la société [1] de sa demande d’exonération du paiement des majorations ;

Déboute la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;

Condamne la société [1] à payer à l’U.R.S.S.A.F. [6] la somme de 103 548 euros représentant 74 047 euros de cotisations et 29 0501 euros de majorations de redressement complémentaires, pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [4] [O] aux dépens de l’instance ;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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