TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00386
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7VH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7VH
MINUTE N° 26/147 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 janvier 2024, M. [B] [I] s’est vu notifier une pénalité financière prononcée le 17 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’un montant de 11 200 euros, pour avoir déclaré à tort des vacations de vaccination en pharmacie dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mars 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de cette pénalité.
À l’audience du 12 novembre 2025, M. [B] a comparu en personne. Il maintient sa contestation de la pénalité prononcée. Il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine des demandes en paiement des vacations de vaccination, qu’il est chauffeur poids-lourds, qu’il était en congés au moment des vacations prétendument effectuées, qu’il travaille et n’a rien fait pour se retrouver dans cette situation.
La caisse, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 11 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 17 janvier 2024,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’elle a été destinataire de bordeaux de déclarations de vacations de vaccination effectuées par M. [B] en qualité d’étudiant dans la pharmacie Mimoun à [Localité 2], qu’à l’occasion d’un contrôle, le pharmacien a déclaré que M. [B] n’avait jamais effectué ces vacations, que le préjudice évité par la caisse est de 22 400 euros, et que la pénalité prononcée est proportionnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(...) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
Selon l’article R. 147-11 du même code, “sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; [...]”.
L’article L.114-17-1 du code précité prévoit encore que la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
En l’espèce, la caisse justifie avoir reçu des bordereaux de déclarations de vacations de vaccination au nom de M. [B] [I], effectuées aux mois de juillet et août 2022, pour un montant total de 22 400 euros. Ces bordereaux mentionnent le numéro de sécurité sociale de M. [B] et les sommes demandées étaient destinées à être versées sur son compte bancaire, sur lequel il perçoit les remboursements de la caisse en qualité d’affilié.
M. [B] conteste avoir été à l’origine de ces déclarations de vacations frauduleuses. Il ne rapporte toutefois aucune preuve en ce sens alors que la caisse justifie que les paiements de ces vacations auraient du, si le contrôle n’avait pas décelé la fraude, être versés sur le compte bancaire de M. [B].
Ces éléments permettent de caractériser que la demande frauduleuse en paiement de vacations a bien été faite dans le but d’obtenir le versement indu de sommes au bénéfice de M. [B].
La fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale sus-visé est donc bien caractérisée.
Compte tenu de l’absence de préjudice subi pour la caisse, qui a procédé au contrôle de la demande avant son paiement, de l’absence de précédent concernant M. [B] et de l’ancienneté des faits, il convient de réduire le montant de la pénalité à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La caisse est fondée à demander le paiement de la pénalité financière prononcée à l’encontre de M. [B]. Ce dernier doit donc être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [B] [I] de sa contestation de la pénalité prononcée à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 17 janvier 2024 ;
Ramène le montant de cette pénalité à la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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