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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00943


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Date
13/01/2026
Numéro
24/00943
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65f6cdc6046d4719ea8f

Texte de la décision

5,075 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHZX

MINUTE N° 26/153 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1],

représentée par M. [E] [L], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Association [1], sise [Adresse 2]

non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHZX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2024, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 7 juin 2024 signifiée le 12 juin 2024 par l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) d’Ile-de-France, après mise en demeure, pour un montant de 34 952 euros au titre de cotisations et majorations impayées sur la période janvier et février 2024.

A l’audience du 12 novembre 2025, l'association [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 septembre 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’URSSAF d’Ile-de-France réclame la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposante aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, l'association [1], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposant n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 34 952 euros.
  
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,89 euros sont dus par l'association [1].

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 34 952 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier et février 2024 et de condamner l'association [1], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par l'association [1] ;

Valide la contrainte émise le 7 juin 2024 et signifiée le 12 juin 2024 à l’encontre de l'association [1] à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de la somme de 34 952 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier et février 2024 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne l'association [1] à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 34 952 euros ;

Condamne l'association [1] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,89 euros ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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