TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00394
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00394 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5QT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00394 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5QT
MINUTE N° 26/183 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Elodie Bossuot-Quin
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elodie Bossuot-Quin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, sise contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, M. [D] [W], exerçant comme ouvrier de fabrication pour le compte de la société [2] devenue [1] (ci-après « la société [3] »), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Il a joint un certificat médical initial du 12 mai 2023 constatant un « nodule pulmonaire suspect de 15mm au scanner - lobectomie supérieure droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30bis des maladies professionnelles visant le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cette maladie a été fixée au 20 avril 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été reconnu à compter de cette date pour un « cancer broncho-pulmonaire ».
Le 11 octobre 2024, la société [3] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Par requête du 26 mars 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [U] [Y], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
S’appuyant sur sa requête initiale et les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer inopposable à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W],
- à titre subsidiaire : de ramener ce taux à 70 % dans les rapports caisse/employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 21 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens, et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 80 % fixé par le médecin-conseil qu’elle estime justifié et conforme aux données du barème indicatif d’invalidité.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] pouvait être ramené à 67 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
La société [3] sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard de la décision attribuant à M. [W] un taux d’incapacité permanente de 80 %. Elle rappelle que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, a jugé que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit que l’objet de la rente doit être circonscrit à la seule réparation des préjudices professionnels et relève que la caisse ne démontre pas le préjudice professionnel subi par le salarié qui était à la retraite lorsqu’il a développé sa maladie.
Or, d’une part, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime mais revêt un caractère forfaitaire de sorte qu’il appartient à la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente, en fonction de critères définis par les textes du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’incidence concrète sur la victime. D’autre part, l’objet de la rente se distingue des modalités de son évaluation fixées par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il en résulte que les aspects médicaux de l’incapacité doivent bien être pris en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Autrement dit, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont donc bien adossées aux conséquences physiques de la lésion.
Il convient donc de débouter la société [3] de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente.
Sur la demande subsidiaire de révision du taux d’incapacité
A titre liminaire, le tribunal constate que la société [3] n’a pas repris oralement à l’audience le moyen figurant dans sa requête initiale tendant à contester le lien de causalité entre la maladie litigieuse et l’exposition professionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
En l’espèce, M. [W], né le 21 décembre 1952, était âgé de 70 ans à la date de consolidation.
Il ressort des observations orales de l’expert qu’il a présenté un cancer broncho-pulmonaire, reconnu en maladie professionnelle, qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en avril 2023 par lobectomie pulmonaire. Aucun traitement complémentaire n’est rapporté.
Son pneumologue a constaté en décembre 2023 un essoufflement et un syndrome restrictif, mais a néanmoins précisé que son patient faisait beaucoup de marche lors de ses concours de pétanque.
Le dossier de M. [W] a été traité sur pièces par le médecin-conseil de la caisse après télé échange avec une infirmière du service médical le 8 juillet 2024. Lors de cet échange, M. [W], qui présentait une dyspnée à la parole, a mentionné une reprise de la marche sans aide technique, une reprise de quelques activités notamment de cuisine, et n’a rapporté aucune douleur. Il a par ailleurs indiqué suivre des séances de kinésithérapie pour se réadapter à l’effort.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 80 % le taux d’incapacité permanente à la date de consolidation en retenant une pleurésie droite séquellaire avec syndrome restrictif secondaire. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dont les conclusions détaillées n’ont pas été commentées.
Pour contester cette évaluation, la société [3] produit l’avis médico-légal du Professeur [K], pneumologue, qui d’une part remet en cause l’origine professionnelle de la maladie, ce qui n’est pas l’objet du litige, et qui estime d’autre part, dans l’hypothèse d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition professionnelle à l’amiante, que le taux de 80 % a été surévalué dans la mesure où M. [W], bien qu’étant septuagénaire et en surpoids, marche et poursuit ses activités normalement, ce qui justifie selon lui un taux d’incapacité permanente ne pouvant excéder 70 %.
L’expert [Y] partage l’analyse du Professeur [K] et propose de ramener le taux d’incapacité permanente à 67 % qui correspond à la fourchette basse du barème.
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 6.6.1 consacré aux cancers broncho-pulmonaires primitifs, un taux allant de 67 à 100 % en fonction du code TNM (étendue de la propagation du cancer) et des suites thérapeutiques.
Si [W] décrit en l’espèce, à la date de consolidation, une reprise de la marche et de ses activités, son pneumologue signale toutefois un essoufflement et une toux grasse associés à un syndrome restrictif (diminution de la capacité ventilatoire).
Le tribunal considère, au regard de ces éléments, que le taux de 80 % est surévalué car M. [W] poursuit normalement ses activités et est simplement soumis à des contrôles périodiques sans autres traitements rapportés. Le taux de
67 % proposé par le médecin expert, qui correspond à la fourchette basse du barème, semble toutefois sous-évalué compte tenu du syndrome restrictif constaté. Un taux de 70 % correspond davantage à la réalité de l’état séquellaire.
Il convient par conséquent de ramener à 70 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [W] à la date de consolidation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [3] de sa demande principale tendant à l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente partielle ;
- Fixe à 70 %, dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] ;
- Dit que ce taux est opposable à la société [3] ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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