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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00524


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Date
13/01/2026
Numéro
24/00524
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65fccdc6046d4719eb18

Texte de la décision

10,599 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00524 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00524 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCI2

MINUTE N° 26/00082 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Théa Fourdrinier __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Théa Fourdrinier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1525

DEFENDEURS

- Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
non représentée

- Maître [H] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

- SELARL [2], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 4]
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [T] a été embauché par la société [3] en qualité de manutentionnaire suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2004.

La société [3] a été reprise en location-gérance par la société [1].

Le 7 avril 2016, M. [T] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En déchargeant les cartons, il est tombé du sprinter ». Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident constatant une « contusion épaule gauche avec impotence fonctionnelle sans déficit sensitivomoteur ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 juin 2022 la date de consolidation des lésions de M. [T] en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la Selarl [2] et la Selarlu [S] en qualité de mandataires judiciaires.

Le 11 mars 2020, M. [T] a été licencié pour motif économique.

Par courrier du 11 décembre 2023, M. [T] a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident.

En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du 29 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à deux reprises notamment pour permettre la mise en cause des mandataires judiciaires.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 novembre 2025 au cours de laquelle seuls ont comparu M. [T], assisté de son conseil, et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée.

Valablement convoquées par courrier recommandé avec accusés de réception revenus signés, la Selarl [2] et la Selarlu [S] n’ont pas comparu.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail,
- d’ordonner la majoration de la rente au maximum légal, de dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
- d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices selon la mission figurant dans ses écritures,
- de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
- de lui allouer une provision à hauteur de 5 000 euros,
- de dire que la caisse lui versera directement les sommes au titre de la majoration de rente et de la provision à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
- de condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluation des préjudices subis. Elle sollicite en outre le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le conseil de M. [T] justifie l’envoi contradictoire de ses écritures et pièces aux mandataires judiciaires de la société [1] par courriel du 20 juin 2025.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, complété par la jurisprudence, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du travail, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.

M. [T] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2022 qui est la date de consolidation de son état. Son action, introduite le 29 mars 2024, soit dans le délai de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, est donc recevable.

Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.

En l’espèce, M. [T] expose que le 7 avril 2016, alors qu’il descendait d’un camion avec un carton, il a trébuché et est tombé au sol, ce qui lui a occasionné une lésion à l’épaule gauche. Il explique que son employeur l’avait informé le matin même qu’il allait lui établir un contrat de travail pour un poste de chauffeur livreur et lui avait ensuite immédiatement demandé d’effectuer une livraison sans toutefois le former à ce nouveau métier, et sans lui dispenser de formation à la sécurité, alors même qu’il connaissait les risques, pour un chauffeur livreur, de chutes de hauteur lors de la montée ou de la descente de camion. Il estime que la preuve de l’absence de formation dispensée, qui relève d’un fait négatif, entraîne une inversion de la charge de la preuve et oblige l’employeur à prouver qu’il a dispensé à son salarié une formation à la sécurité lors de sa prise de poste.

S’il est toutefois certain que M. [T] est tombé d’un sprinter en déchargeant un carton le 7 avril 2016, force est cependant de constater qu’il ne démontre pas les circonstances de l’accident et la faute de l’employeur qu’il allègue autrement que par ses seules affirmations.

Or pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l'employeur dont se prévaut le salarié et l'accident, ce qui suppose que le contexte et les circonstances de cet accident soient parfaitement établis.

M. [T] soutient que le manquement de l'employeur a consisté dans le fait de l’avoir affecté à un nouveau poste de chauffeur livreur le matin même de l’accident sans lui avoir dispensé de formation préalable à la sécurité. Cependant, rien ne démontre en l’espèce que l’accident soit survenu dans un tel contexte. La seule pièce que le requérant produit en ce sens n’est qu’une attestation décrivant les circonstances de l’accident qu’il a lui-même rédigée.

Le tribunal relève au surplus que M. [T] ne produit pas sa fiche de poste de manutentionnaire, ce qui ne permet pas au tribunal d’exclure le chargement et déchargement de véhicules de transport de ses tâches habituelles.

En l'absence d'éléments sur les circonstances alléguées de l'accident, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la lésion de la victime n'est pas rapportée.

M. [T], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre donc pas que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2016.

Il sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [T] de toutes ses demandes ;

- Condamne M. [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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