TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00120
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PA
MINUTE N° 26/141 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [I]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-006977 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1006
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse Agence de retraite Marne la Vallée, sise [Adresse 2]
représentée par M. [V] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 26 janvier 2022, M. [F] [A] s’est vu notifier l’attribution d’une retraite personnelle par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (ci-après « la CNAV ») à compter du 1er juin 2021 au taux de 50 % et au vu d’une durée d’assurance de 77 trimestres.
Par courrier du 19 février 2022, M. [F] a été destinataire d’une nouvelle notification de retraite prenant en compte la fin de certains prélèvements.
Par courrier en date du 8 mars 2022, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV pour contester le montant de la pension notifié au motif qu’elle ne comportait pas tous les trimestres travaillés et qu’elle comportait des erreurs sur le montant des revenus perçus au cours de sa carrière, probablement dues à l’attribution par erreur du numéro de sécurité sociale de son frère jumeau au moment du renouvellement de sa carte vitale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant la prise en compte des trimestres manquants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande de la CNAV qui devait procéder à des vérifications.
À l’audience du 12 novembre 2025, M. [F] a comparu représenté par son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience il demande au tribunal :
- d’enjoindre à la CNAV de procéder à la révision de sa situation avant le 31 janvier 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CNAV à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 7 novembre 2025, la CNAV a accepté la régularisation demandée et la prise en compte des salaires des années 1997 à 2006, qu’il déplore néanmoins qu’il ait du introduire la présente instance pour obtenir la reconnaissance de ses droits, qui n’est pas encore totalement effective.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de constater qu’elle a procédé à la régularisation des années 1997 à 2006,
- de prendre acte qu’elle procédera à la révision de la pension de vieillesse en conséquence sous le dispositif [U] (liquidation unique des régimes alignés).
Elle indique que la régularisation de la carrière de M. [F] a été effectuée, la période de chômage en 1997 ayant donné lieu à l’attribution de quatre trimestres, qu’il a été retenu également trente-et-un trimestres de cotisations supplémentaires pour tenir compte de son activité libérale de chauffeur de taxi entre 1999 et 2006, que la liquidation de la pension de retraite au vu de ces régularisations doit avoir lieu selon le dispositif [U] compte tenu de l’exercice d’activités professionnelles comme salarié du secteur privé et comme artisan, ce qui n’a pas encore été effectué. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que l’erreur dans le numéro de sécurité sociale de M. [F] n’est pas de son fait et que M. [F] lui-même ne s’en était pas rendu compte avant la liquidation de sa pension de retraite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que la demande de M. [F] a en partie été accueillie et que son relevé de carrière a été régularisé conformément à sa demande.
Il est constant que l’erreur dans le relevé de carrière de M. [F] provient du fait qu’au moment du renouvellement de sa carte vitale, il lui a été attribué le numéro de sécurité sociale de son frère jumeau. Un autre numéro lui a été attribué ultérieurement.
Sur la demande d’injonction de liquidation de la pension sous astreinte
Le relevé de carrière régularisé a été mis à jour le 16 octobre 2025. Au jour de l’audience, la liquidation n’est pas encore intervenue, la CNAV invoquant le fait que la liquidation doit avoir lieu suivant le dispositif [U].
Si l’erreur dans le relevé de carrière de M. [F] n’est pas due à une erreur commise par la CNAV, force est de constater que la contestation de M. [F] a été formulée dès le mois de février 2022 et que ce n’est qu’au 16 octobre 2025 que la régularisation de sa carrière a eu lieu, sans pour autant que la liquidation de sa pension n’intervienne.
Si le délai de traitement apparaît anormalement long, il convient de retenir toutefois que la régularisation de la carrière de M. [F] est intervenue dans un temps très proche de l’audience, ce qui explique que la CNAV n’ait pas encore procédé à la liquidation de la pension de retraite. Aucun obstacle n’étant signalé pour que la régularisation de la situation se poursuive, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à la CNAV de procéder à la liquidation de la pension sous astreinte.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande de M. [F] ayant été accueillie avant l’audience par la CNAV, le bien fondé de son recours est démontré. Il convient par conséquent de condamner la CNAV, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, M. [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par application de ces dispositions, la CNAV, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Maître [I], la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [F] de sa demande d’injonction sous astreinte ;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux dépens ;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Me [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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