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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01128


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Date
13/01/2026
Numéro
24/01128
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6602cdc6046d4719eb8a

Texte de la décision

2,702 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2G

MINUTE N° 26/154 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1433

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2]

représenté par M. [S] [O], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [F] [A], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours

SUR CE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2024, M. [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la pénalité financière d’un montant de 1 100 euros, notifiée le 16 juillet 2024 par la caisse nationale d’assurance vieillesse .

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.

Lors de cette audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
La caisse nationale d’assurance vieillesse, a comparu et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

M. [U] [I], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [U] [I] à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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