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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00491


Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6607cdc6046d4719ebe4

Texte de la décision

12,891 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7DJ

MINUTE N° 26/184 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Clara Ciuba


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, sise service contentieux - [Adresse 2]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2022, Mme [T] [R], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La salariée ne serait pas en capacité de nous relater les faits - agression physique ».

Un certificat médical initial a été établi le jour-même par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] faisant état de « douleurs multiples musculaires et plaies avant-bras droit et gauche non suturables ».

L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 29 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été reconnu à compter de cette date pour une « raideur des 4 derniers doigts de la main droite peu importante ramenant les doigts à 2 cm de la paume de la main droite chez une droitière et syndrome névrotique anxieux caractérisé nécessitant un traitement s’accompagnant d’un retentissement faible sur l’activité professionnelle de l’assurée ».

Le 10 octobre 2024, la société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable.

Par requête du 9 avril 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 6 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [M], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025. 

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener à 3 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] suite à son accident.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté n’a pas comparu.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] pouvait être ramené à 5 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, Mme [R], née le 10 mars 1969, était âgée de 55 ans à la date de consolidation. Elle est droitière.

Il ressort des observations orales de l’expert que le 31 octobre 2022, elle a été victime d’une agression physique sur son lieu de travail avec choc direct de la main droite contre un miroir. Elle a présenté deux dermabrasions parallèles à l'implantation des cheveux frontal droite et gauche, qui sont guéries, huit dermabrasions de la face dorsale de l’avant-bras droit et neuf dermabrasions de la face dorsale de l'avant-bras gauche également guéries, ainsi qu’un œdème des articulations métacarpo-phalangiennes des trois premiers rayons de la main droite sans fracture.

Mme [R] a développé par la suite un syndrome de stress post-traumatique qui a nécessité un suivi psychiatrique régulier.

Elle a repris le travail sur son poste le 23 juin 2024 et la consolidation a été fixée un mois plus tard à la date du 29 juillet 2024. L’expert précise que Mme [R] a été confrontée à une bagarre quelques jours avant cette date qui a ravivé sa symptomatologie.

Lors de son examen clinique réalisé le 23 juillet 2024, Mme [R] se plaignait de douleurs à la main droite et au troisième doigt droit à l’effort. Elle indiquait avoir peur de sortir seule, de rester seule et de travailler seule.

Le médecin-conseil de la caisse a mentionné, sur le plan psychologique, un traitement par un antidépresseur et un hypnotique, et a conclu à l’existence d’une anxiété résiduelle avec des cauchemars intermittents, un appétit un peu diminué et un sentiment d’injustice. S’agissant de l’examen de la main droite, il a constaté une diminution d’enroulement des doigts longs malgré une mobilité du pouce normale, sans amyotrophie du gantier ou du poignet, et une diminution de la force de serrage par rapport au côté gauche.

Il a enfin mentionné, dans la rubrique consacrée aux antécédents médicaux, quatre accidents du travail survenus entre 2016 et 2021, sans précision quant à la nature ou les séquelles de ces accidents.

Sur la base de cet examen clinique, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 8 % pour les séquelles au niveau de la main, et un taux de 10 % pour les séquelles psychologiques, soit un total de 17 % après application de la formule de Balthazard.

La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 17 %.

Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [Z], qui affirme, d’une part, qu’aucun élément objectif du dossier ne vient expliquer une raideur des doigts longs depuis deux ans à la date de consolidation dès lors qu’est seulement rapporté au moment de l’accident un choc de la main droite contre un miroir avec contusion sans fracture. Il affirme d’autre part, s’agissant des séquelles psychologiques, qu’aucun document médical n’est renseigné par le médecin-conseil, et que le traitement décrit est à visée psychiatrique et n’a pas d’indication dans un syndrome névrotique anxieux. Il conclut que seule peut être retenue une symptomatologie séquellaire d’ordre psychique ayant un retentissement fonctionnel faible puisque Mme [R] a repris son travail sur le même poste, justifiant selon lui un taux d’incapacité permanente de 3 %.

L’expert [M] partage en tous points l’appréciation du Docteur [Z]. Il relève en premier lieu qu’aucun document médical ou bilan iconographique ne permet d’objectiver les séquelles décrites. S’agissant de la main droite, il rappelle qu’aucune amyotrophie n’a été objectivement constatée. Il estime qu’il n’existe aucune lésion post-traumatique manifeste permettant d’expliquer l’enroulement incomplet des doigts. Il en déduit qu’il n’existe donc aucune séquelle directement imputable au fait traumatique au niveau de la main droite, ce qui justifie de ramener à 0 % le taux retenu à ce titre par le médecin-conseil. S’agissant des séquelles psychologiques, l’expert affirme qu’il persiste une anxiété résiduelle avec troubles du sommeil intermittents sans éléments dépressifs, justifiant de ramener le taux d’incapacité permanente à 5%.

Le tribunal constate que les limitations observées à la main droite contrastent avec l’absence d’amyotrophie qui résulte de mensurations objectives, et qu’aucune lésion traumatique en lien avec l’accident du travail du 31 octobre 2022 n’a été décrite ou documentée. Le tribunal considère donc, comme le Docteur [Z] et le médecin expert, qu’aucune séquelle directement imputable à cet accident ne peut être retenue, étant relevé que Mme [R] a été victime de quatre autres accidents du travail par le passé dont les séquelles ne sont pas connues. Aucun taux d’incapacité permanente ne peut donc être retenu s’agissant de la main droite.

S’agissant des séquelles psychologiques décrites, le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.4.2 consacré aux troubles psychiques, un taux de 10 à 20 % en cas d’états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante, et un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique et d’anxiété pantophobique.

Le médecin-conseil de la caisse a conclu en l’espèce à l’existence d’une anxiété résiduelle tout en mentionnant un suivi psychiatrique régulier et la prise d’un traitement antidépresseur à la date de consolidation. Il n’a toutefois mentionné aucun élément dépressif ou tristesse de l’humeur, mais seulement un comportement anxieux avec sentiment d’injustice et peur de rester seule. Le tribunal considère donc, comme le Docteur [Z] et l’expert [M], que le taux d’incapacité permanente à retenir au titre des séquelles psychologiques doit nécessairement se situer en-deçà du taux de 10 % qui correspond à la fourchette basse du barème lorsqu’il existe des éléments dépressifs. Eu égard au traitement suivi et aux troubles décrits, et en tenant compte de la reprise du travail sur le même poste et de la réactivation de la symptomatologie lors d’une nouvelle altercation sur le lieu de travail, il convient de ramener à 5 % le taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.

Il convient par conséquent de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux global d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [R] à la date de consolidation.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ». Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 5 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [R] à la date de consolidation suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 31 octobre 2022 ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [1] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ;

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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