TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00680
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEOU
MINUTE N° 26/00083 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [I], directrice générale de la société
DEFENDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] [3] (ci-après « la société [1] ») exerce une activité de distribution d’automates dans des lieux recevant du public ou des salariés.
La société a appliqué les dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid 19 mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
La demande d’exonération des cotisations patronales a été portée par la société sur ses déclarations sociales nominatives (DSN) au titre des mois de février à mai 2020 pour un montant total de 35 151 euros. La demande d’aide au paiement des cotisations sociales a été portée sur ses DSN au titre des mois de février à juillet 2020 et octobre 2020 pour un montant total de 50 565 euros.
Par courrier du 20 juin 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a informé la société [1], après examen de ses DSN, de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement covid au motif que son code d’activité (code APE) tel que connu à l’Insee (4637Z correspondant au « commerce de gros de café, thé, caco et épices ») n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides.
Les 5 et 7 décembre 2023, l’URSSAF a adressé à la société [1] deux mises en demeure d’avoir à payer les sommes respectives de 36 907 euros et 63 672 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid indûment appliquées sur les périodes litigieuses.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces deux mises en demeure en faisant valoir que son activité réelle est la vente par automates et qu’elle est ainsi éligible aux mesures exceptionnelles en cause en tant que société du secteur [4].
Par requête du 3 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00680 (contestation de la mise en demeure du 5 décembre 2023) et 24/00681 (contestation de la mise en demeure du 7 décembre 2023).
En sa séance du 3 mars 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société. La commission a pris acte de la modification du code APE de la société, désormais répertoriée sous le code 4799B correspondant à la « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a », tout en indiquant que la société [1] ne démontrait ni son activité réelle ni la baisse de son chiffre d’affaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [1], valablement représentée par sa directrice générale Mme [J] [I], demande au tribunal d’annuler les deux mises en demeure des 5 et 7 décembre 2023 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, indique, à la lecture des pièces produites par la société, qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal tant sur l’activité réelle exercée que sur la baisse du chiffre d’affaires en précisant que les critères d’éligibilité aux mesures exceptionnelles Covid sont réunis. Elle sollicite en revanche le débouté des demandes indemnitaires formulées par la société.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 24/00680 et 24/00681, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 24/00680.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure des 5 et 7 décembre 2023
Dès le début de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre pour accompagner les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie.
Le dispositif d’aide aux entreprises en difficulté a été renforcé par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour 2020 qui a créé un dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Sont éligibles à ce dispositif les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés et dont l’activité exercée à titre principal relève des secteurs 1 et 1bis listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-1310 du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 peuvent également bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement à condition que leur activité implique l’accueil du public et que celle-ci ait été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie (secteur 2).
Pour déterminer l’éligibilité à ces mesures, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. Le code APE, attribué par l’Insee à des fins statistiques en référence à la nomenclature d'activités françaises (NAF), ne constitue qu’un indice de l’activité exercée et il appartient à l’employeur de démontrer, en cas de contrôle, qu’il exerce une activité éligible en produisant les justificatifs.
Lorsqu’une entreprise appartient au secteur 1bis, l’employeur doit justifier d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période d’emploi comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffres d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.
S’agissant de la période d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, conformément à la loi de finances n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, l’employeur doit, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter), soit avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
En l’espèce, il n’est plus contesté par l’URSSAF que la société [1] remplissait, sur la période litigieuse, les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement covid.
Elle démontre en effet, par les pièces qu’elle verse aux débats (notamment ses pièces n° 11 à 19), qu’elle exerce une activité de distribution d’automates codifiée « vente par automate », qui est une activité relevant du secteur 1bis visée à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
Elle démontre par ailleurs que son activité a été impactée en 2020 par la crise sanitaire car elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires de 82 % environ sur la période du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période en 2019, et de 51,21 % sur la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 par rapport à la même période en 2019. Ces données chiffrées apparaissent sur les attestations d’expert-comptable des 29 septembre et 12 novembre 2025 produites par la société.
Il convient dans ces conditions d’annuler les mises en demeures des 5 et 7 décembre 2023 qui lui ont été notifiées par l’URSSAF.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [1] formule une demande de dommages et intérêts de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient qu’elle a toujours été diligente dans le paiement de ses cotisations et explique avoir ressenti une pression importante de l’URSSAF qui a fait intervenir un huissier pour lui signifier une contrainte et un avis de saisie vente alors même qu’une contestation était en cours devant la commission de recours amiable et qu’elle a finalement été reconnue dans ses droits.
L’URSSAF répond en rappelant qu’elle intervient toujours a posteriori après application automatique des exonérations par le cotisant, qu’elle ne dispose que du code APE de l’entreprise et qu’elle ne disposait en l’espèce d’aucun élément sur la réalité de l’activité exercée, qui n’a été démontrée qu’après la saisine du tribunal, ou sur la baisse du chiffre d’affaires, qui n’a été justifiée qu’au jour de l’audience.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l'égard de l’assuré ou du cotisant, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l'organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l'usager soit ou non anormal.
Force est de constater en l’espèce qu’aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à l’URSSAF dès lors que l’organisme de sécurité sociale ne disposait au moment de son contrôle que du code APE de la société et que les éléments justifiant de l’activité effective exercée et de la baisse du chiffre d’affaires sur la période litigieuse n’ont été produits qu’au stade du recours devant le tribunal et en dernier lieu à l’audience même s’agissant du critère relatif à la baisse du chiffre d’affaires sur la période d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021.
Si la commission de recours amiable a pris acte dans sa décision du changement de code APE de la société intervenu depuis le contrôle, elle a rappelé que ce seul élément demeurait insuffisant pour apprécier l’éligibilité au dispositif et qu’il appartenait à l’employeur de démontrer son activité effective et la baisse de son chiffre d’affaires.
La société [1] est donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe sur le principal, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des recours RG 24/00680 et 24/00681 sous le seul numéro RG 24/00680 ;
- Annule les mises en demeure des 5 et 7 décembre 2023 ;
- Déboute la société [1] du surplus de ses demandes ;
- Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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