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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 25/00281


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6622cdc6046d4719ee2d

Texte de la décision

4,623 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2RK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2RK

MINUTE N° 26/00094 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Chahinaise Mehammedia __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Chahinaise Mehammedia, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : 404

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [D], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a notifié à Mme [V] [O] un indu de prestations familiales, RSA et prime de Noël d’un montant total de 16 659,54 euros pour fausses déclarations de ressources, ainsi qu’une pénalité de 1 000 euros et deux majorations de 915,04 euros et 750,92 euros correspondant respectivement à 10 % du préjudice subi par la CAF et 10 % du préjudice subi par le conseil départemental.

Par requête du 27 février 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester les pénalités appliquées.

Elle a en parallèle, par requête enregistrée le 27 avril 2025, saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation de l’indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande de Mme [O] pour être assistée de son conseil.

Mme [O], assistée de son conseil, et la CAF, valablement représentée, ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif de Melun appelé à statuer sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé par la CAF.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le sursis peut être imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision.

En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Melun sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé par la CAF.

Dans l’attente, le tribunal ordonne la radiation administrative de l’affaire et invite les parties à saisir le tribunal, le cas échéant, une fois la décision du tribunal administratif rendue, d’une demande de reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS

- Sursoit à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Melun sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé par la CAF ;

- Dans l'attente, ordonne la radiation administrative de l'affaire ;

- Dit qu’il appartiendra aux parties de saisir le tribunal, une fois la décision de la juridiction administrative rendue, d’une demande de reprise d’instance ;

- Réserve les dépens ;

- Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut-être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;

- Rappelle que la radiation ordonnée par le tribunal est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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