TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00323
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P3
MINUTE N° 26/143 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [E] EP. [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P3
SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2024, Mme [O] [E] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui refusant le versement des indemnités journalières sur la période du 28 mai 2023 au 21 juin 2023.
Par courrier électronique du 19 septembre 2025 adressé au greffe, Mme [O] [E] épouse [D] a indiqué que sa situation était régularisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui a seule comparu, a indiqué au tribunal que les indemnités journalières ont été versées à Mme [O] [E] épouse [D].
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Mme [O] [E] épouse [D], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [O] [E] épouse [D] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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