TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01216
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMIM
MINUTE N° 26/156 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple au CRRMP de Nouvelle Aquitaine _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMIM
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2023, M. [U] [X], salarié de la société [1], engagé en qualité d’assistant manager restaurant, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des douleurs au genou, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [B] [A] en date du 11 septembre 2023 constatant une « gonalgie gauche ».
Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie a retenu le 11 juillet 2023 comme date de première constatation de la maladie. Cette maladie étant inscrite au tableau numéro 79 des maladies professionnelles, intitulé « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie », la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a diligenté une enquête et a retenu que la liste limitative des travaux effectués n’était pas respectée. Elle a donc ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis le 8 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “La profession exercée par le requérant ne peut être assimilée à une exposition au tableau évoqué, car le transport de poids en position à genou ou accroupi est insuffisant à la justifier.”
Par décision notifiée le 10 avril 2024, la caisse primaire a informé M. [U] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mai 2024, M. [U] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 1er juillet 2024.
Par requête expédiée le 29 août 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
A l’audience du 12 novembre 2025, M. [U] a demandé au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur le lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne s’est associée à la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « (…)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...) »
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 octobre 2023 pour « gonalgie gauche » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [B] [A] du 11 septembre 2023.
Cette affection figure au tableau numéro 79 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale et la caisse considéré que la liste limitative des travaux effectués n’était pas remplie.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis le 8 avril 2024 considérant que le lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé.
Le 10 avril 2024, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 4 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [U].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS - Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée « gonalgie gauche » et l’exposition professionnelle de M. [U] ;
- Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le dossier de M. [U] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
La Greffière La Présidente
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