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TJ 94028, 3 sept. 2024, RG 24/00614


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Date
03/09/2024
Numéro
24/00614
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6630cdc6046d4719ef31

Texte de la décision

4,064 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024 CONSTATANT UNE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE


DOSSIER N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDO3

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [N] [G] demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sise [Adresse 2]

Nous, Manuela De Luca, juge du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, assistée de Vincent Chevalier, greffier,

Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables »,

Vu les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, selon lesquelles : « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée ».

Vu les dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2024, M. [N] [G] a saisi la juridiction d’une contestation du montant perçu au titre de l’allocation aux adultes handicapés.

Compte tenu du caractère incomplet de la demande, le greffe a, par courrier en date du 17 mai 2024, invité l’auteur de la contestation à joindre à sa requête les pièces suivantes qui sont prescrites à peine d’irrecevabilité, dans le délai de quinze jours :
- la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val de Marne ou la copie de la saisine de la commission en cas de rejet implicite.

À ce jour, M. [N] [G] n’a toujours pas donné suite à l’invitation faite par le greffe en vue de la régularisation de sa contestation. L’absence de ces pièces ne peut qu’être constatée. Le recours est donc manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe, en premier ressort,

- Constatons l’irrecevabilité de la contestation formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 25 avril 2024 par M. [N] [G].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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