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TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01237


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Date
08/01/2025
Numéro
23/01237
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6638cdc6046d4719f002

Texte de la décision

3,073 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVTQ

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [C] [N], salarié, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [L] [A] demeurant [Adresse 2]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [E] [X], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 novembre 2023, M. [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l’URSSAF Île-de-France pour un montant de 2 198 euros correspondant à la somme de 2 091 euros de cotisations et à la somme de 107 euros au titre des majorations pour la période de mars et avril 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 décembre 2024.

À l’audience du 4 décembre 2024, l’URSSAF Île-de-France a indiqué au tribunal que le dossier du cotisant avait été régularisé et que la caisse prenait à sa charge l’ensemble des frais d’huissier.

M. [A] a comparu et a convenu que son recours était devenu sans objet.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal constate que la demande en paiement de l’URSSAF Île-de-France est devenue sans objet, comme l’opposition à contrainte, puisque le dossier du cotisant a été régularisé par la caisse qui accepte de prendre à sa charge les frais huissiers exposés.

PAR CES MOTIFS:

- Constate que l’opposition à contrainte de M. [L] [A] n’a plus d’objet ainsi que la demande en paiement de l’Urssaf Ile de France ;

- Donne acte à l’URSSAF Île-de-France de ce qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier exposés .

Le Greffier La Présidente

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