TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01130
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2L
MINUTE N° 26/20 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Christelle GODEAU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle Godeau, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Maison départemantale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [K] et M. [V] [Y], salariés munis d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [L] [C], assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Mme [Z] [F] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir l'allocation adulte handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 19 juillet 2023.
Lors de sa réunion du 16 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») a rejeté la demande de Mme [F] au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier réceptionné le 4 mars 2024, Mme [F] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 11 juin 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de refus.
Par requête du 2 août 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [H] [S], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Mme [F] a comparu assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de l’AAH. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la MDPH aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle souffre depuis sa naissance de la maladie d’Ehlers-Danlos qui lui provoque notamment des douleurs articulaires, des tensions musculaires douloureuses, des reflux gastro-œsophagiens, des migraines, des troubles cognitifs, des déficiences auditives et visuelles ainsi qu’une très grande fatigue, et qui nécessite de nombreux traitements, de la rééducation, une aide respiratoire ainsi que des hospitalisations itératives. Elle rappelle que son médecin a évalué son handicap à 81 % en affirmant que sa pathologie avait un retentissement sur son aptitude à exercer son emploi de coiffeuse. Elle ajoute que si elle exerce actuellement en CDI à temps plein, un emploi à temps partiel serait plus adapté en raison des répercussions importantes sur son état de santé.
La MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de son recours.
Elle relève qu’à la date de sa demande, malgré les difficultés importantes rencontrées au quotidien, Mme [F] vivait seule et restait autonome, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que la requérante ne justifiait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle travaillait à cette date en milieu ordinaire en CDI à temps plein. Elle précise que la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue en janvier 2024 suffit à assurer son maintien dans l’emploi dans des conditions adaptées à son état de santé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [F] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a confirmé l’évaluation de la CDAPH et conclu que le taux d’incapacité de la requérante à la date de sa demande était compris entre 50 et 79 % et qu’il n’existait à cette date aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %)
- forme modérée (taux de 20 à 45 %)
- forme importante (taux de 50 à 75 %)
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment à l’AAH suivant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
En l'espèce, l'état de santé de Mme [F] doit être apprécié en se plaçant à la date du 19 septembre 2023, date à compter de laquelle elle sollicite le bénéfice de l'AAH. Née le 4 janvier 2003, Mme [F] était âgée de 20 ans à cette date.
Il ressort du certificat médical du 19 juillet 2023 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites et explicitées par l’expert [S] à l’audience, que Mme [F] souffre de la maladie d’Ehlers-Danlos qui est une maladie héréditaire rare du tissu conjonctif entraînant une souplesse anormale des articulations, une peau très élastique et des tissus fragilisés, et se manifestant par des problèmes ostéoarticulaires et une fragilisation des organes internes. L’expert explique que chez Mme [F], cette pathologie se traduit surtout par de l’asthénie, des douleurs diffuses intermittentes et quotidiennes, pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures, ainsi que de nombreuses migraines avec phonophobie et photophobie.
Son état nécessite des hospitalisations itératives ainsi qu’un suivi spécialisé en ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, ophtalmologie et auprès d’un psychologue. Mme [F] doit porter des vêtements compressifs tous les jours, des orthèses plantaires, se déplace avec une canne et est traitée principalement par oxygénothérapie.
Cet état a des répercussions sur la vie quotidienne de la requérante qui présentait, à la date de sa demande, des difficultés importantes avec nécessité d’une aide humaine pour la marche, les déplacements, la préhension des deux mains et la motricité fine, ainsi que pour s’orienter dans le temps, laver ses cheveux, couper ses aliments, faire les courses, préparer ses repas et assurer les tâches ménagères. Elle vivait néanmoins seule à la date de sa demande et effectuait seule, mais avec difficulté, tous les autres actes relatifs à l’entretien personnel et à la gestion de ses soins.
Au total, à la date de sa demande, l’autonomie de Mme [F] pour les actes essentiels de la vie est conservée malgré des difficultés importantes rencontrées dans tous les domaines de la vie sociale et quotidienne.
En tenant compte de la pathologie présentée, du retentissement de celle-ci, des difficultés décrites, et de l’autonomie conservée pour les actes essentiels de la vie, il peut en être déduit que Mme [F] présentait en septembre 2023 une forme importante d’incapacité, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % comme le préconise l’expert [S].
Mme [F] n'apporte à l'audience aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de sa demande, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, ou les conclusions de l'expert.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l'expert qui retient, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transport).
Doivent en revanche être exclues les restrictions d’accès à l’emploi liées à des facteurs étrangers au handicap tels que la situation familiale, le logement, les ressources ou la barrière linguistique.
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap. Elle était en effet en situation d’emploi à temps plein à cette date.
Selon l’expert [S], les éléments médicaux versés aux débats ne mettent en évidence, à la date de la demande, aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle sur un poste qui doit néanmoins être adapté à sa situation de handicap, notamment via un aménagement du temps de travail afin de permettre des pauses régulières.
La MDPH rappelle en ce sens et à juste titre que la qualité de travailleur handicapé qui a été reconnue à Mme [F] en janvier 2024 doit lui permettre de se maintenir dans l’emploi dans des conditions compatibles avec son état de santé. Elle invite Mme [F] à déposer une nouvelle demande si son état ou sa situation au regard de l’emploi venaient à s’aggraver.
Dans la mesure où la requérante ne démontre pas à la date de sa demande le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, l'AAH ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [F] doit par conséquent être déboutée de son recours, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation de Mme [F], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Madame [F] de toutes ses demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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