Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 22/00647


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 22/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
22/00647
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6645cdc6046d4719f129

Texte de la décision

12,587 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 22/00647 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 22/00647 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLY

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Wetzel (C2215)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard Wetzel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, sise département des affaires juridiques - service contrôle - législation - 78085 YVELINES CEDEX 9
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [T] [W], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 juillet 2021, M. [I], salarié de la société [1], engagé en qualité de cadre technique, chef de groupe,a rempli une déclaration de maladie professionelle pour “ syndrome dépressif avec souffrance au travail”.

Cette déclaration est accompagnée du certificat médical initial du 5 janvier 2021 du docteur [N] pour “ syndrome dépressif avec souffrance au travail”.

Après envoi d’un questionnaire le 30 septembre 2021 à l’employeur et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société [1] le 18 mars 2022 de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.

La société [1] a contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté sa contestation.

Par requête du 29 juin 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines rejetant sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I].

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Y] [I] au sein de la société [1] et a sursis à statuer sur les demandes.

Le comité régional a rendu son avis le 17 septembre 2024.

Le 14 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de déclarer inoppsable à son égard la décision de la caisse primaire du 18 mars 2022 et celle du 6 juin 2022 et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société [1], la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

- sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail

Selon l’article D . 461 -29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441 -14 auxquels’ ajoutent : … 3° un avis motivé du médecin du travail de là où des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise éventuellement demandait par la caisse en application du II de l’article R.461.9 et qui lui alors fourni dans un délai d’un mois.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant été formée le 22 juillet 2021, aucune obligation de solliciter le médecin du travail ne pèse sur la caisse primaire.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

- sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

La société reproche en la caisse primaire de ne pas avoir mis à la disposition du comité régional ensemble des documents qu’elle a communiqués et soutient que ne figuraient dans le dossier que le certificat médical initial, la demande de reconnaissance de la maladie, la fiche de concertation médico administrative et une feuille de commentaires vierge. Elle ajoute qu’aucun élément d’ordre médical n’a été adressé à son médecin conseil.

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

En l’espèce, l’avis motivé du comité régional mentionne au paragraphe « éléments dont le CRRMP a pris connaissance », la demande motivée de reconnaissance, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, ces pièces étant détenues par la caisse et mises à disposition de l’employeur.

Le comité a ainsi accédé à l’ensemble du dossier constiuté par la caisse de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire n’est caractérisé.

Sur l’absence d’origine professionnelle de la maladie

La société soutient que l’avis du premier comité n’était pas suffisamment motivé, que l’avis du comité de Nouvelle Aquitaine n’est pas davantage motivé et renverse la charge de la preuve. Elle fait valoir que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’est pas rapportée par l’assuré social. Elle considère que le fait que le comité ait considéré que les conditions de travail ont “ pu” exposer l’assuré n’établit pas une certitude et que le fait qu’il a considéré qu’ “il n’est pas mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée” revient à présumer que la maladie est en lien avec les conditions travail. Elle soutient que le salarié n’a jamais fait part de la moindre difficulté dans l’exécution de ses missions et de souffrance au travail.

Dans son avis du 17 septembre 2024, le comité régional de Nouvelle Aquitaine onsidère que « l’assuré déclare une augmentation constante de la charge de travail (départ du directeur commercial en novembre 2020 notamment), des tensions lors des réunions à partir de 2018-2019 réorganisation des services) et surtout en 2020 (perte de marchés après appel d’offres), de la pression de la part du directeur exécutif (mails, appels téléphoniques tardifs, pendant les congés). L’assuré a saisi en septembre 2021 le conseil des prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’employeur dit que son employé ne l’a pas alerté, ni même le médecin du travail (avis d’aptitude rendu le 27 juillet 2020) et que tout s’est passé pendant la période Covid assez compliquée à gérer pour tout le monde. Il ajoute avoir embauché un intérimaire afin de le décharger en octobre 2021. »

Contrairement à ce que soutient l’employeur, cet avis est motivé par des circonstances de fait et se fonde notamment sur les observations de l’employeur auxquelles le comité a répondu.

En concluant que les conditions de travail ont « pu exposer l’assuré à des risques psychosociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée », le comité démontre qu’il a non seulement pris en compte les éléments relatifs au travail du salarié mais qu’il a également recherché des éléments relatifs à sa situation sur le plan médical et sur le plan extra professionnel qui auraient pu, le cas échéant, conduire à exclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel, ce qu’il n’a pas retenu.

Pour contester cet avis, la société verse aux débats une documentation générale sur les risques psychosociaux, le questionnaire rempli, les fiches de paye, les demandes de congés, l’avis sur pièces du Docteur [R] du 2 février 2022, l’avis d’aptitude du médecin du travail du 27 juillet 2020, la correspondance échangée avec M. [G] en septembre 2020 à propos de sa mise à la retraite, la lettre de sortie d’hospitalisation de son salarié établie par l’Institut [Etablissement 1] le 3 avril 2020, un courriel de l’intéressé du 21 avril 2020 dans lequel il indique « la santé est bonne, de mon côté je suis en arrêt de travail suite à une hospitalisation encore due à une sciatique qui est revenue » et une documentation sur les effets du confinement sur la santé psychologique.

Elle produit une attestation de Mme [D], chargée d’affaires, qui indique que leur directeur ne les a jamais harcelés, ni soumis à des pressions. M. [V], salarié, atteste pour sa part que « j’ai été surpris de sa non reprise au travail et je n’ai pas ressenti un malaise ou situation d’urgence de sa part au sein de chez [1]. Je n’ai pas constaté de surcharge d’activité après le départ de Monsieur [G] ».

La société relève que l’intéressé a été hospitalisé en avril 2020 pour une sciatalgie droite hyperalgique et qu’il est resté alité 31 mars 2020 au 23 juin 2020. Elle en conclut qu’âgé de 57 ans, il avait manifestement des antécédents médicaux qui ne s’expliquent pas par le contexte professionnel, que le départ à la retraite de son collègue de travail M. [G] le 30 novembre 2020, et le contexte de crise sanitaire expliquent la déclaration de cette pathologie qui fait suite à un « contrecoup émotionnel d’une année difficile ».

Le tribunal constate qu’il ressort de l’avis sur pièces produit par la société établi par le Docteur [R] le 2 février 2022 que l’intéressé ne présentait aucun antécédent médical lors de son hospitalisation pour sciatalgie entre le 31 mars et le 3 avril 2020. À l’issue de cet arrêt, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude.

Le fait que M. [G], son responsable, a cessé ses fonctions le 30 novembre 2020 pour prendre sa retraite n’est pas suffisant pour considérer que le 5 janvier 2021 un arrêt de travail soit prescrit pour « syndrome dépressif avec souffrance au travail. ».

Le fait que le salarié n’a pas alerté l’employeur et le médecin du travail sur son mal être ne suffit pas à écarter le caractère professionnel de la pathologie.

Enfin, le tribunal relève que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en septembre 2021.

La société ne verse aux débats aucun élément utile pour contester les conclusions concordantes, motivées des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société [1], qui succombe, est tenue aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité ;

- Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société [1] aux dépens.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.