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TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00726


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Date
08/01/2025
Numéro
23/00726
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6648cdc6046d4719f143

Texte de la décision

3,256 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00726 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00726 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMY6

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Bontoux


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Etablissement VALOPHIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ayant pour avocat Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, sise [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 5 juillet 2023, l’établissement [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, de sa demande d’inoposabilité de la décision de prise en charge des arrêts suite à l’accident de travail de sa salariée, Mme [J] [I], du 19 août 2022

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

Par courriel du 13 novembre 2024, l’établissement [1], a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 20 novembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, n’a pas formulé d’observations. Elle a déclaré accepter le désistement par courriel du 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance accepté par la caisse primaire.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de l’établissement [1] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS :

- Constate le désistement d’instance de l’établissement [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de l’établissement [1], sauf meilleur accord des parties.

Le greffier La présidente

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