TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01163
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLN2
MINUTE N° 26/75 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
- Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [E] et M. [L] [M], salariés munis d’un pouvoir
- Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, Direction autonomie, pôle juridique 7ème étage, [Adresse 2]
représenté par Mme [Q] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [T] [K], assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 13 août 2024, Mme [U] [R] a saisi le tribunal administratif de Melun afin de contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne et deux décisions du président du conseil départemental du Val-de-Marne, toutes trois datées du 11 juin 2024, ayant confirmé le rejet de ses demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) et de cartes mobilité inclusion (CMI) mentions « priorité ou invalidité » et « stationnement ».
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a constaté l’incompétence matérielle de la juridiction administrative s’agissant de la demande de PCH et de CMI mention « invalidité ou priorité », et a renvoyé le dossier de Mme [R] s’agissant de ces deux demandes au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le greffe du tribunal judiciaire a enregistré deux recours sous les numéros RG 24/01162 (CMI mention « invalidité ou priorité ») et 24/01421 (PCH).
Par cette même ordonnance, la présidente du tribunal administratif de Melun a en revanche rappelé la compétence matérielle de la juridiction administrative s’agissant de la demande de CMI mention « stationnement » et dit que cette demande restait instruite par le tribunal administratif.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a néanmoins enregistré un recours portant sur la CMI mention « stationnement » sous le numéro RG 24/01163. Il s’agit du présent litige.
Les trois recours ont été appelés à l’audience du 5 novembre 2025.
Les recours RG 24/01162 (CMI mention « invalidité ou priorité ») et 24/01421 (PCH) font l’objet d’un jugement distinct.
Mme [R] a comparu en personne. La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et le président du conseil départemental du Val-de-Marne, valablement représentés, ont également comparu.
Les parties ont constaté que le litige portant sur la CMI mention « stationnement » était sans objet dans la mesure où le tribunal administratif de Melun en est valablement saisi depuis le 13 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le litige portant sur la CMI mention « stationnement » est sans objet dans la mesure où le tribunal administratif de Melun en est seul valablement saisi depuis le 13 août 2024. L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun du 10 octobre 2024 a confirmé que l’affaire restait instruite par la juridiction administrative.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil n’a donc jamais été saisi concernant la CMI mention « stationnement ». Il n’y a donc rien à juger.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le litige est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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